La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2015 | FRANCE | N°14LY03717

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 14LY03717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des demandes distinctes, M. B...D...et MmesK..., H...G..., A..., E...et C...D...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum, ou subsidiairement celui d'entre eux dont la responsabilité serait seule retenue, l'Etat et le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à leur verser, à chacun, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de M. F...D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ain

si qu'à supporter les dépens de l'instance et notamment la somme de 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des demandes distinctes, M. B...D...et MmesK..., H...G..., A..., E...et C...D...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum, ou subsidiairement celui d'entre eux dont la responsabilité serait seule retenue, l'Etat et le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à leur verser, à chacun, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de M. F...D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance et notamment la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Par des jugements n° 1400394 et 1400396 en date du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser une somme de 6 000 euros chacun à M. B...D...et Mme K...D...et rejeté le surplus de leurs conclusions ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la ministre de la justice.

Par des jugements n° 1400395, 1400397, 1400398 et 1400399, en date du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser une somme de 4 000 euros chacun à Mmes H...G..., A..., E...et C...D...et rejeté le surplus de leurs conclusions ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la ministre de la justice.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête n° 14LY03717, enregistrée le 1er décembre 2014, et un mémoire enregistré le 9 mai 2015, M. B...D..., représenté par la SELARL Reflex Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement et de réformer le jugement n° 1400394 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner in solidum, ou subsidiairement celui d'entre eux dont la responsabilité serait seule retenue, l'Etat et le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de M. F...D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère fautif des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son fils après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ; le centre hospitalier se méprend sur la portée du moyen, il n'a pas mis en cause le personnel médical intervenu postérieurement à la découverte du corps inanimé ; le centre hospitalier n'explique pas pourquoi ce moyen serait inopérant ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il relève que l'administration avait pris des mesures en veillant à ce que M. F...D...fasse l'objet d'une surveillance spéciale ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne l'encellulement individuel ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la faute de l'administration pénitentiaire tenant à n'avoir pris aucune mesure particulière de surveillance à l'égard d'un détenu dont le risque suicidaire avait été clairement identifié ;

- l'Etat est responsable en raison de la faute résultant des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son fils après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, l'argumentation de la partie défenderesse et entaché son jugement d'erreur de fait et de droit en ne retenant aucune faute à l'encontre du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, dès lors qu'il n'a pas été vérifié quel traitement lui avait été prescrit antérieurement à son incarcération, que le personnel du centre hospitalier ou de l'administration pénitentiaire n'a pas veillé à ce que le médicament prescrit lors de l'incarcération pour traiter ses psychoses et prévenir le risque de suicide soit effectivement pris ou à défaut prescrit sous une forme plus adaptée, le défaut de prise de ce médicament ayant causé son suicide ; il n'est pas démontré qu'il a été examiné par un médecin psychiatre, l'infirmerie de la maison d'arrêt n'a pas été informée sur son état de santé ; ces diverses fautes, imputables au centre hospitalier et à l'Etat, engagent leur responsabilité ;

- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de ses fautes propres ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le fait que le docteur Kara, qui avait procédé à son examen lors de son incarcération, et qui n'avait pas été habilité à exercer en France, était sans lien de causalité avec son décès, alors que cela revient à ce qu'il n'ait pas été examiné par un médecin, ni en tout état de cause par un médecin psychiatre, alors qu'il présentait des troubles psychiatriques et psychologiques qui laissaient craindre qu'il porte atteinte à son intégrité physique et que le docteur Kara ne s'est pas préoccupé de ses traitements antérieurs, qu'il n'a pas prescrit un traitement sous forme injectable et a ainsi modifié un traitement qui avait fait la preuve de son efficacité, qu'il n'a communiqué aucune instruction au personnel pénitentiaire pour veiller à la prise effective des médicaments prescrits ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le docteur Kara avait la qualité de médecin en Algérie ; il est établi qu'il n'avait pas pris le traitement neuroleptique qui lui avait été prescrit ; le premier juge ne pouvait s'abstenir de solliciter l'avis d'un médecin expert s'agissant du défaut de prise de médicament neuroleptique, étant précisé qu'il ne sollicite pas cette mesure en appel car il ne pourrait faire face à son coût ;

- la somme allouée par le tribunal est insuffisante, en raison des liens existants avec la victime.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2014, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de joindre les instances n° 14LY03717 et n° 14LY03724 et de le mettre hors de cause s'agissant du recours formé par le ministre de la justice.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer, dès lors que le jugement n'a pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés et qu'il a implicitement mais nécessairement estimé que les conditions d'intervention des secours n'était pas à l'origine du décès dès lors que M. F...D...était déjà décédé lors de l'arrivée des secours, et retenu l'entière responsabilité de l'administration dans ce suicide et réparé le préjudice de l'appelant ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité n'était pas engagée ; même en présence de dysfonctionnements constatés dans l'organisation des soins, la responsabilité du service public ne peut être engagée si ces dysfonctionnements ne sont pas à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation ; le suicide a été rendu possible par la présence dans sa cellule d'une barre métallique à plus de deux mètres du sol, le choix de la cellule n'incombant pas au service de santé ; le suivi médical a été diligent et conforme à ce qu'exigeait son état mental, et notamment aux préconisations figurant dans la notice individuelle du juge d'instruction ; le médecin psychiatre qui l'a rencontré dans l'heure suivant son admission n'a pas constaté une attitude laissant craindre un suicide et a donné des instructions adaptées à son état ; il a été jugé préférable de le placer dans une cellule seul afin de garantir la sécurité des tiers, compte tenu de son comportement violent à l'égard de ses codétenus lors de ses précédentes incarcérations, le juge d'instruction n'ayant pas exclu une mesure d'encellulement individuel et ayant fait l'objet de plusieurs contrôles dans la nuit ;

- le docteur Kara était titulaire d'un diplôme algérien de docteur en médecine depuis 1999 et a reçu un diplôme d'études médicales spéciales de psychiatrie en juillet 2005, la valeur scientifique de son diplôme en France comme équivalente au diplôme français étant reconnue dès 2005 ; il était légalement autorisé à exercer la médecine au sein du pôle de santé mentale du centre hospitalier, cette qualité l'a amené à examiner M. F...D...lors de son admission à la maison d'arrêt ; l'instruction n'a pas permis de déterminer dans quelle mesure il avait omis de prendre son traitement neuroleptique ; les insuffisances dans le suivi médicamenteux ne sont pas à l'origine du suicide, il n'existe pas de lien de causalité entre son décès et les soins dispensés ;

- l'indemnité allouée n'est pas insuffisante au regard de la jurisprudence ;

- l'appel du ministre de la justice ne comporte aucune mise en cause de sa responsabilité et aucune conclusion dirigée à son encontre.

M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 mai 2015.

II) Par une requête n° 14LY03719, enregistrée le 1er décembre 2014, et un mémoire enregistré le 9 mai 2015, Mme H...G...D..., représentée par la SELARL Reflex Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement et de réformer le jugement n° 1400395 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner in solidum, ou subsidiairement celui d'entre eux dont la responsabilité serait seule retenue, l'Etat et le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de M. F...D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère fautif des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son frère après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ; le centre hospitalier se méprend sur la portée du moyen, elle n'a pas mis en cause le personnel médical intervenu postérieurement à la découverte du corps inanimé ; le centre hospitalier n'explique pas pourquoi ce moyen serait inopérant ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il relève que l'administration avait pris des mesures en veillant à ce que M. F...D...fasse l'objet d'une surveillance spéciale ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne l'encellulement individuel ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la faute de l'administration pénitentiaire tenant à n'avoir pris aucune mesure particulière de surveillance à l'égard d'un détenu dont le risque suicidaire avait été clairement identifié ;

- l'Etat est responsable en raison de la faute résultant des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son frère après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, l'argumentation de la partie défenderesse et entaché son jugement d'erreur de fait et de droit en ne retenant aucune faute à l'encontre du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, dès lors qu'il n'a pas été vérifié quel traitement lui avait été prescrit antérieurement à son incarcération, que le personnel du centre hospitalier ou de l'administration pénitentiaire n'a pas veillé à ce que le médicament prescrit lors de l'incarcération pour traiter ses psychoses et prévenir le risque de suicide soit effectivement pris ou à défaut prescrit sous une forme plus adaptée, le défaut de prise de ce médicament ayant causé son suicide ; il n'est pas démontré qu'il a été examiné par un médecin psychiatre, l'infirmerie de la maison d'arrêt n'a pas été informée sur son état de santé ; ces diverses fautes, imputables au centre hospitalier et à l'Etat, engagent leur responsabilité ;

- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de ses fautes propres ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le fait que le docteur Kara, qui avait procédé à son examen lors de son incarcération, et qui n'avait pas été habilité à exercer en France, était sans lien de causalité avec son décès, alors que cela revient à ce qu'il n'ait pas été examiné par un médecin, ni en tout état de cause par un médecin psychiatre, alors qu'il présentait des troubles psychiatriques et psychologiques qui laissaient craindre qu'il porte atteinte à son intégrité physique et que le docteur Kara ne s'est pas préoccupé de ses traitements antérieurs, qu'il n'a pas prescrit un traitement sous forme injectable et a ainsi modifié un traitement qui avait fait la preuve de son efficacité, qu'il n'a communiqué aucune instruction au personnel pénitentiaire pour veiller à la prise effective des médicaments prescrits ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le docteur Kara avait la qualité de médecin en Algérie ; il est établi qu'il n'avait pas pris le traitement neuroleptique qui lui avait été prescrit ; le premier juge ne pouvait s'abstenir de solliciter l'avis d'un médecin expert s'agissant du défaut de prise de médicament neuroleptique, étant précisé qu'il ne sollicite pas cette mesure en appel car il ne pourrait faire face à son coût ;

- la somme allouée par le tribunal est insuffisante, en raison des liens existants avec la victime.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2014, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de joindre les instances n° 14LY03719 et n° 14LY03726 et de le mettre hors de cause s'agissant du recours formé par le ministre de la justice.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer, dès lors que le jugement n'a pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés et qu'il a implicitement mais nécessairement estimé que les conditions d'intervention des secours n'était pas à l'origine du décès dès lors que M. F...D...était déjà décédé lors de l'arrivée des secours, et retenu l'entière responsabilité de l'administration dans ce suicide et réparé le préjudice de l'appelant ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité n'était pas engagée ; même en présence de dysfonctionnements constatés dans l'organisation des soins, la responsabilité du service public ne peut être engagée si ces dysfonctionnements ne sont pas à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation ; le suicide a été rendu possible par la présence dans sa cellule d'une barre métallique à plus de deux mètres du sol, le choix de la cellule n'incombant pas au service de santé ; le suivi médical a été diligent et conforme à ce qu'exigeait son état mental, et notamment aux préconisations figurant dans la notice individuelle du juge d'instruction ; le médecin psychiatre qui l'a rencontré dans l'heure suivant son admission n'a pas constaté une attitude laissant craindre un suicide et a donné des instructions adaptées à son état ; il a été jugé préférable de le placer dans une cellule seul afin de garantir la sécurité des tiers, compte tenu de son comportement violent à l'égard de ses codétenus lors de ses précédentes incarcérations, le juge d'instruction n'ayant pas exclu une mesure d'encellulement individuel et ayant fait l'objet de plusieurs contrôles dans la nuit ;

- le docteur Kara était titulaire d'un diplôme algérien de docteur en médecine depuis 1999 et a reçu un diplôme d'études médicales spéciales de psychiatrie en juillet 2005, la valeur scientifique de son diplôme en France comme équivalente au diplôme français étant reconnue dès 2005 ; il était légalement autorisé à exercer la médecine au sein du pôle de santé mentale du centre hospitalier, cette qualité l'a amené à examiner M. F...D...lors de son admission à la maison d'arrêt ; l'instruction n'a pas permis de déterminer dans quelle mesure il avait omis de prendre son traitement neuroleptique ; les insuffisances dans le suivi médicamenteux ne sont pas à l'origine du suicide, il n'existe pas de lien de causalité entre son décès et les soins dispensés ;

- l'indemnité allouée n'est pas insuffisante au regard de la jurisprudence ;

- l'appel du ministre de la justice ne comporte aucune mise en cause de sa responsabilité et aucune conclusion dirigée à son encontre.

Mme H...G...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 40%, le 20 mai 2015.

III) Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014 sous le n° 14LY03723, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400399 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme C...D...;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.

La ministre de la justice soutient que :

- en retenant une négligence fautive de l'administration pénitentiaire tenant à l'affectation de M. F...D...dans une cellule dotée d'une barre métallique, le tribunal a incorrectement qualifié les faits de l'espèce, dès lors que toutes les cellules du centre pénitentiaire étaient dotées d'une barre métallique au-dessus de la porte des toilettes, ce qui ne révèle aucune faute de l'administration puisque ce dispositif sert à rigidifier les cloisons afin de permettre un minimum d'intimité, qu'en 2009 l'administration recensait l'ensemble des éléments susceptibles de constituer un point d'accroche de liens, que la politique visant à prévenir les suicides en détention n'en était qu'à ses débuts au moments des faits, qu'il est impossible de supprimer tous les points d'arrimage, seules en sont dépourvues les cellules de protection d'urgence, qui n'existaient pas au moment des faits et n'existent pas dans l'établissement en question ; le fait qu'il ait été doté de draps ne révèle aucune faute de l'administration, l'utilisation de draps en papier faisant l'objet d'une expérimentation à l'époque des faits et limitée aux cas de risque imminent de suicide, ce qui n'était pas le cas ;

- elle s'en remet à ses écritures de première instance pour le surplus.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2014, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par MeI..., conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que la ministre ne formule aucune critique quant à sa mise hors de cause et ne dirige aucune conclusion à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2015, Mme C...D..., représentée par la SELARL Reflex Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement et de réformer le jugement n° 1400399 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner in solidum, ou subsidiairement celui d'entre eux dont la responsabilité serait seule retenue, l'Etat et le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de M. F...D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère fautif des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son frère après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il relève que l'administration avait pris des mesures en veillant à ce que M. F...D...fasse l'objet d'une surveillance spéciale ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne l'encellulement individuel ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de l'Etat résultant de la présence d'une barre métallique ayant permis la pendaison, les circonstances invoquées dans la requête, à les supposer établies, ne pouvant dédouaner l'Etat de sa responsabilité puisqu'il est seul responsable des aménagements de ses établissements pénitentiaires ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la faute de l'administration pénitentiaire tenant à n'avoir pris aucune mesure particulière de surveillance à l'égard d'un détenu dont le risque suicidaire avait été clairement identifié ;

- l'Etat est responsable en raison de la faute résultant des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son frère après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- la somme allouée par le tribunal est insuffisante, au regard de la jurisprudence ;

- c'est à tort que la responsabilité du centre hospitalier n'a pas été retenue.

IV) Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014 sous le n° 14LY03724, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400394 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. B...D...;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.

La ministre de la justice soutient que :

- en retenant une négligence fautive de l'administration pénitentiaire tenant à l'affectation de M. F...D...dans une cellule dotée d'une barre métallique, le tribunal a incorrectement qualifié les faits de l'espèce, dès lors que toutes les cellules du centre pénitentiaire étaient dotées d'une barre métallique au-dessus de la porte des toilettes, ce qui ne révèle aucune faute de l'administration puisque ce dispositif sert à rigidifier les cloisons afin de permettre un minimum d'intimité, qu'en 2009 l'administration recensait l'ensemble des éléments susceptibles de constituer un point d'accroche de liens, que la politique visant à prévenir les suicides en détention n'en était qu'à ses débuts au moments des faits, qu'il est impossible de supprimer tous les points d'arrimage, seules en sont dépourvues les cellules de protection d'urgence, qui n'existaient pas au moment des faits et n'existent pas dans l'établissement en question ; le fait qu'il ait été doté de draps ne révèle aucune faute de l'administration, l'utilisation de draps en papier faisant l'objet d'une expérimentation à l'époque des faits et limitée aux cas de risque imminent de suicide, ce qui n'était pas le cas ;

- elle s'en remet à ses écritures de première instance pour le surplus.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2014, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de joindre les instances n° 14LY03717 et n° 14LY03724 et de le mettre hors de cause s'agissant du recours formé par le ministre de la justice.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer, dès lors que le jugement n'a pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés et qu'il a implicitement mais nécessairement estimé que les conditions d'intervention des secours n'était pas à l'origine du décès dès lors que M. F...D...était déjà décédé lors de l'arrivée des secours, et retenu l'entière responsabilité de l'administration dans ce suicide et réparé le préjudice de l'appelant ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité n'était pas engagée ; même en présence de dysfonctionnements constatés dans l'organisation des soins, la responsabilité du service public ne peut être engagée si ces dysfonctionnements ne sont pas à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation ; le suicide a été rendu possible par la présence dans sa cellule d'une barre métallique à plus de deux mètres du sol, le choix de la cellule n'incombant pas au service de santé ; le suivi médical a été diligent et conforme à ce qu'exigeait son état mental, et notamment aux préconisations figurant dans la notice individuelle du juge d'instruction ; le médecin psychiatre qui l'a rencontré dans l'heure suivant son admission n'a pas constaté une attitude laissant craindre un suicide et a donné des instructions adaptées à son état ; il a été jugé préférable de le placer dans une cellule seul afin de garantir la sécurité des tiers, compte tenu de son comportement violent à l'égard de ses codétenus lors de ses précédentes incarcérations, le juge d'instruction n'ayant pas exclu une mesure d'encellulement individuel et ayant fait l'objet de plusieurs contrôles dans la nuit ;

- le docteur Kara était titulaire d'un diplôme algérien de docteur en médecine depuis 1999 et a reçu un diplôme d'études médicales spéciales de psychiatrie en juillet 2005, la valeur scientifique de son diplôme en France comme équivalente au diplôme français étant reconnue dès 2005 ; il était légalement autorisé à exercer la médecine au sein du pôle de santé mentale du centre hospitalier, cette qualité l'a amené à examiner M. F...D...lors de son admission à la maison d'arrêt ; l'instruction n'a pas permis de déterminer dans quelle mesure il avait omis de prendre son traitement neuroleptique ; les insuffisances dans le suivi médicamenteux ne sont pas à l'origine du suicide, il n'existe pas de lien de causalité entre son décès et les soins dispensés ;

- l'indemnité allouée n'est pas insuffisante au regard de la jurisprudence ;

- l'appel du ministre de la justice ne comporte aucune mise en cause de sa responsabilité et aucune conclusion dirigée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2015, M. B...D..., représenté par la SELARL Reflex Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement et de réformer le jugement n° 1400394 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner in solidum, ou subsidiairement celui d'entre eux dont la responsabilité serait seule retenue, l'Etat et le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de M. F...D..., une somme de1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère fautif des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son fils après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il relève que l'administration avait pris des mesures en veillant à ce que M. F...D...fasse l'objet d'une surveillance spéciale ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne l'encellulement individuel ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de l'Etat résultant de la présence d'une barre métallique ayant permis la pendaison, les circonstances invoquées dans la requête, à les supposer établies, ne pouvant dédouaner l'Etat de sa responsabilité puisqu'il est seul responsable des aménagements de ses établissements pénitentiaires ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la faute de l'administration pénitentiaire tenant à n'avoir pris aucune mesure particulière de surveillance à l'égard d'un détenu dont le risque suicidaire avait été clairement identifié ;

- l'Etat est responsable en raison de la faute résultant des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son fils après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- la somme allouée par le tribunal est insuffisante, au regard des liens avec la victime et de la jurisprudence ;

- c'est à tort que la responsabilité du centre hospitalier n'a pas été retenue.

M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 février 2015.

V) Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014 sous le n° 14LY03725, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400396 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme K...D...;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.

La ministre de la justice soutient que :

- en retenant une négligence fautive de l'administration pénitentiaire tenant à l'affectation de M. F...D...dans une cellule dotée d'une barre métallique, le tribunal a incorrectement qualifié les faits de l'espèce, dès lors que toutes les cellules du centre pénitentiaire étaient dotées d'une barre métallique au-dessus de la porte des toilettes, ce qui ne révèle aucune faute de l'administration puisque ce dispositif sert à rigidifier les cloisons afin de permettre un minimum d'intimité, qu'en 2009 l'administration recensait l'ensemble des éléments susceptibles de constituer un point d'accroche de liens, que la politique visant à prévenir les suicides en détention n'en était qu'à ses débuts au moments des faits, qu'il est impossible de supprimer tous les points d'arrimage, seules en sont dépourvues les cellules de protection d'urgence, qui n'existaient pas au moment des faits et n'existent pas dans l'établissement en question ; le fait qu'il ait été doté de draps ne révèle aucune faute de l'administration, l'utilisation de draps en papier faisant l'objet d'une expérimentation à l'époque des faits et limitée aux cas de risque imminent de suicide, ce qui n'était pas le cas ;

- elle s'en remet à ses écritures de première instance pour le surplus.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2014, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par MeI..., conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que le ministre ne formule aucune critique quant à sa mise hors de cause et ne dirige aucune conclusion à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2015, Mme K...D..., représentée par la SELARL Reflex Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement et de réformer le jugement n° 1400396 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner in solidum, ou subsidiairement celui d'entre eux dont la responsabilité serait seule retenue, l'Etat et le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de M. F...D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère fautif des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son fils après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il relève que l'administration avait pris des mesures en veillant à ce que M. F...D...fasse l'objet d'une surveillance spéciale ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne l'encellulement individuel ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de l'Etat résultant de la présence d'une barre métallique ayant permis la pendaison, les circonstances invoquées dans la requête, à les supposer établies, ne pouvant dédouaner l'Etat de sa responsabilité puisqu'il est seul responsable des aménagements de ses établissements pénitentiaires ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la faute de l'administration pénitentiaire tenant à n'avoir pris aucune mesure particulière de surveillance à l'égard d'un détenu dont le risque suicidaire avait été clairement identifié ;

- l'Etat est responsable en raison de la faute résultant des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son fils après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- la somme allouée par le tribunal est insuffisante, au regard de ses liens avec la victime et de la jurisprudence ;

- c'est à tort que la responsabilité du centre hospitalier n'a pas été retenue.

Mme K...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 février 2015.

VI) Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014 sous le n° 14LY03726, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400395 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme H...G...D...;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.

La ministre de la justice soutient que :

- en retenant une négligence fautive de l'administration pénitentiaire tenant à l'affectation de M. F...D...dans une cellule dotée d'une barre métallique, le tribunal a incorrectement qualifié les faits de l'espèce, dès lors que toutes les cellules du centre pénitentiaire étaient dotées d'une barre métallique au-dessus de la porte des toilettes, ce qui ne révèle aucune faute de l'administration puisque ce dispositif sert à rigidifier les cloisons afin de permettre un minimum d'intimité, qu'en 2009 l'administration recensait l'ensemble des éléments susceptibles de constituer un point d'accroche de liens, que la politique visant à prévenir les suicides en détention n'en était qu'à ses débuts au moments des faits, qu'il est impossible de supprimer tous les points d'arrimage, seules en sont dépourvues les cellules de protection d'urgence, qui n'existaient pas au moment des faits et n'existent pas dans l'établissement en question ; le fait qu'il ait été doté de draps ne révèle aucune faute de l'administration, l'utilisation de draps en papier faisant l'objet d'une expérimentation à l'époque des faits et limitée aux cas de risque imminent de suicide, ce qui n'était pas le cas ;

- elle s'en remet à ses écritures de première instance pour le surplus.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2014, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de joindre les instances n° 14LY03719 et n° 14LY03726 et de le mettre hors de cause s'agissant du recours formé par le ministre de la justice.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer, dès lors que le jugement n'a pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés et qu'il a implicitement mais nécessairement estimé que les conditions d'intervention des secours n'était pas à l'origine du décès dès lors que M. F...D...était déjà décédé lors de l'arrivée des secours, et retenu l'entière responsabilité de l'administration dans ce suicide et réparé le préjudice de l'appelant ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité n'était pas engagée ; même en présence de dysfonctionnements constatés dans l'organisation des soins, la responsabilité du service public ne peut être engagée si ces dysfonctionnements ne sont pas à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation ; le suicide a été rendu possible par la présence dans sa cellule d'une barre métallique à plus de deux mètres du sol, le choix de la cellule n'incombant pas au service de santé ; le suivi médical a été diligent et conforme à ce qu'exigeait son état mental, et notamment aux préconisations figurant dans la notice individuelle du juge d'instruction ; le médecin psychiatre qui l'a rencontré dans l'heure suivant son admission n'a pas constaté une attitude laissant craindre un suicide et a donné des instructions adaptées à son état ; il a été jugé préférable de le placer dans une cellule seul afin de garantir la sécurité des tiers, compte tenu de son comportement violent à l'égard de ses codétenus lors de ses précédentes incarcérations, le juge d'instruction n'ayant pas exclu une mesure d'encellulement individuel et ayant fait l'objet de plusieurs contrôles dans la nuit ;

- le docteur Kara était titulaire d'un diplôme algérien de docteur en médecine depuis 1999 et a reçu un diplôme d'études médicales spéciales de psychiatrie en juillet 2005, la valeur scientifique de son diplôme en France comme équivalente au diplôme français étant reconnue dès 2005 ; il était légalement autorisé à exercer la médecine au sein du pôle de santé mentale du centre hospitalier, cette qualité l'a amené à examiner M. F...D...lors de son admission à la maison d'arrêt ; l'instruction n'a pas permis de déterminer dans quelle mesure il avait omis de prendre son traitement neuroleptique ; les insuffisances dans le suivi médicamenteux ne sont pas à l'origine du suicide, il n'existe pas de lien de causalité entre son décès et les soins dispensés ;

- l'indemnité allouée n'est pas insuffisante au regard de la jurisprudence ;

- l'appel du ministre de la justice ne comporte aucune mise en cause de sa responsabilité et aucune conclusion dirigée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2015, Mme H...G...D..., représenté par la SELARL Reflex Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement et de réformer le jugement n° 1400395 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner in solidum, ou subsidiairement celui d'entre eux dont la responsabilité serait seule retenue, l'Etat et le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de M. F...D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère fautif des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son frère après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il relève que l'administration avait pris des mesures en veillant à ce que M. F...D...fasse l'objet d'une surveillance spéciale ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne l'encellulement individuel ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de l'Etat résultant de la présence d'une barre métallique ayant permis la pendaison, les circonstances invoquées dans la requête, à les supposer établies, ne pouvant dédouaner l'Etat de sa responsabilité puisqu'il est seul responsable des aménagements de ses établissements pénitentiaires ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la faute de l'administration pénitentiaire tenant à n'avoir pris aucune mesure particulière de surveillance à l'égard d'un détenu dont le risque suicidaire avait été clairement identifié ;

- l'Etat est responsable en raison de la faute résultant des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son frère après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- la somme allouée par le tribunal est insuffisante, au regard des liens avec la victime et de la jurisprudence ;

- c'est à tort que la responsabilité du centre hospitalier n'a pas été retenue.

Mme H...G...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par décision du 25 mars 2015.

VII) Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014 sous le n° 14LY03727, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400397 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme A...D...;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.

La ministre de la justice soutient que :

en retenant une négligence fautive de l'administration pénitentiaire tenant à l'affectation de M. F...D...dans une cellule dotée d'une barre métallique, le tribunal a incorrectement qualifié les faits de l'espèce, dès lors que toutes les cellules du centre pénitentiaire étaient dotées d'une barre métallique au-dessus de la porte des toilettes, ce qui ne révèle aucune faute de l'administration puisque ce dispositif sert à rigidifier les cloisons afin de permettre un minimum d'intimité, qu'en 2009 l'administration recensait l'ensemble des éléments susceptibles de constituer un point d'accroche de liens, que la politique visant à prévenir les suicides en détention n'en était qu'à ses débuts au moments des faits, qu'il est impossible de supprimer tous les points d'arrimage, seules en sont dépourvues les cellules de protection d'urgence, qui n'existaient pas au moment des faits et n'existent pas dans l'établissement en question ; le fait qu'il ait été doté de draps ne révèle aucune faute de l'administration, l'utilisation de draps en papier faisant l'objet d'une expérimentation à l'époque des faits et limitée aux cas de risque imminent de suicide, ce qui n'était pas le cas ;

- elle s'en remet à ses écritures de première instance pour le surplus.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2014, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par MeI..., conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que Mme A...D...s'était désistée de son appel et qu'il a donné acte de son désistement ; que le ministre ne formule aucune critique quant à sa mise hors de cause et ne dirige aucune conclusion à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2015, Mme A...L...D..., représentée par la SELARL Reflex Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement et de réformer le jugement n° 1400397 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner in solidum, ou subsidiairement celui d'entre eux dont la responsabilité serait seule retenue, l'Etat et le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de M. F...D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère fautif des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son frère après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il relève que l'administration avait pris des mesures en veillant à ce que M. F...D...fasse l'objet d'une surveillance spéciale ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne l'encellulement individuel ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de l'Etat résultant de la présence d'une barre métallique ayant permis la pendaison, les circonstances invoquées dans la requête, à les supposer établies, ne pouvant dédouaner l'Etat de sa responsabilité puisqu'il est seul responsable des aménagements de ses établissements pénitentiaires ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la faute de l'administration pénitentiaire tenant à n'avoir pris aucune mesure particulière de surveillance à l'égard d'un détenu dont le risque suicidaire avait été clairement identifié ;

- l'Etat est responsable en raison de la faute résultant des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son frère après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- la somme allouée par le tribunal est insuffisante, au regard de la jurisprudence ;

- c'est à tort que la responsabilité du centre hospitalier n'a pas été retenue.

Mme A...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 8 avril 2015.

VIII) Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014 sous le n° 14LY03728, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400398 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme E...D...;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.

La ministre de la justice soutient que :

- en retenant une négligence fautive de l'administration pénitentiaire tenant à l'affectation de M. F...D...dans une cellule dotée d'une barre métallique, le tribunal a incorrectement qualifié les faits de l'espèce, dès lors que toutes les cellules du centre pénitentiaire étaient dotées d'une barre métallique au-dessus de la porte des toilettes, ce qui ne révèle aucune faute de l'administration puisque ce dispositif sert à rigidifier les cloisons afin de permettre un minimum d'intimité, qu'en 2009 l'administration recensait l'ensemble des éléments susceptibles de constituer un point d'accroche de liens, que la politique visant à prévenir les suicides en détention n'en était qu'à ses débuts au moments des faits, qu'il est impossible de supprimer tous les points d'arrimage, seules en sont dépourvues les cellules de protection d'urgence, qui n'existaient pas au moment des faits et n'existent pas dans l'établissement en question ; le fait qu'il ait été doté de draps ne révèle aucune faute de l'administration, l'utilisation de draps en papier faisant l'objet d'une expérimentation à l'époque des faits et limitée aux cas de risque imminent de suicide, ce qui n'était pas le cas ;

- elle s'en remet à ses écritures de première instance pour le surplus.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2014, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par MeI..., conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que le ministre ne formule aucune critique quant à sa mise hors de cause et ne dirige aucune conclusion à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2015, Mme E...M...D..., représentée par la SELARL Reflex Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement et de réformer le jugement n° 1400398 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner in solidum, ou subsidiairement celui d'entre eux dont la responsabilité serait seule retenue, l'Etat et le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de M. F...D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère fautif des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son frère après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il relève que l'administration avait pris des mesures en veillant à ce que M. F...D...fasse l'objet d'une surveillance spéciale ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne l'encellulement individuel ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de l'Etat résultant de la présence d'une barre métallique ayant permis la pendaison, les circonstances invoquées dans la requête, à les supposer établies, ne pouvant dédouaner l'Etat de sa responsabilité puisqu'il est seul responsable des aménagements de ses établissements pénitentiaires ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la faute de l'administration pénitentiaire tenant à n'avoir pris aucune mesure particulière de surveillance à l'égard d'un détenu dont le risque suicidaire avait été clairement identifié ;

- l'Etat est responsable en raison de la faute résultant des délais et des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire lors de la découverte du corps de son frère après son suicide, et du délai du personnel pour prévenir les secours d'assistance médicale d'urgence ;

- la somme allouée par le tribunal est insuffisante, au regard de la jurisprudence ;

- c'est à tort que la responsabilité du centre hospitalier n'a pas été retenue.

Mme E...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 17 février 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeJ..., représentant les consortsD....

1. Considérant que la garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel des jugements en date du 30 septembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser les sommes de 6 000 euros chacun à M. B...D...et Mme K...D...et de 4 000 euros chacun à MmesA..., E..., H...et C...D..., respectivement père, mère et soeurs de M. F...D..., en réparation du préjudice subi du fait du décès de ce dernier, qui s'est suicidé le 31 juillet 2009, alors qu'il était placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Moulins-Yzeure ; que les consorts D...présentent, dans ces dossiers, des conclusions d'appel incident ; que, par ailleurs, M. B...D...et Mme H...D...relèvent également appel des jugements les concernant, en ce qu'ils ne font que partiellement droit à leurs demandes ; que les requêtes précitées présentant les mêmes questions à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la régularité des jugements :

2. Considérant, en premier lieu, que les jugements attaqués retiennent l'existence d'une faute de l'Etat, tenant à la négligence liée à l'affectation de M. F...D..., qui présentait un risque suicidaire identifié, dans une cellule individuelle dont la porte des toilettes était surmontée d'une barre métallique située à une hauteur de 2,06 mètres alors qu'il disposait de draps dont il a fait usage pour mettre fin à ses jours ; que le tribunal a estimé, implicitement mais nécessairement, que cette faute présente un lien de causalité avec le préjudice subi par les consorts D...du fait du décès de leur fils et frère de nature à engager l'entière responsabilité de l'Etat, sans retenir d'élément exonérant ce dernier d'une partie de sa responsabilité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de se prononcer sur l'existence d'autres fautes alléguées à l'encontre de l'Etat, lesquelles n'auraient pu aboutir à une indemnisation plus importante que celle résultant du moyen sur lequel il a été statué, les premiers juges n'ont pas entaché leurs jugements d'irrégularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont, en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat, suffisamment motivé leurs jugements, sans avoir eu besoin d'expliquer les raisons pour lesquelles ils estimaient que certaines fautes alléguées de l'Etat, distinctes de celle qu'ils ont retenue, n'avaient pas été commises ; que, par suite, la circonstance que le jugement indique que l'affectation de M. F...D...dans une cellule individuelle dotée d'une barre située en hauteur et de draps constituait une négligence fautive, alors même que l'administration avait pris certaines mesures en veillant notamment à ce que l'intéressé fasse l'objet d'une surveillance spéciale, sans expliciter davantage ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'une telle surveillance spéciale, n'entache pas le jugement d'insuffisance de motivation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'une contradiction de motifs affecterait le bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, et non sa régularité ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une mesure d'instruction supplémentaire, et notamment une expertise, était nécessaire afin de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier ; que, par suite, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges se sont abstenus d'ordonner une mesure d'instruction indispensable ;

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la notice individuelle complétée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Etienne avait porté à l'attention de l'administration pénitentiaire le fait que Ludovic D...présentait de graves troubles de la personnalité, était soumis à un traitement psychiatrique lourd et qu'il existait dans son comportement des éléments laissant craindre qu'il porte atteinte à son intégrité physique ; que, dans ces conditions, et alors même que l'entretien réalisé lors de son incarcération n'aurait pas révélé de risque suicidaire imminent, il appartenait à l'administration pénitentiaire de prendre les mesures appropriées pour faire face à ce risque identifié ; qu'en le plaçant seul, dans une cellule comportant une barre située en hauteur et dotée de draps en tissu, l'administration pénitentiaire n'a pas pris de telles mesures ; que les circonstances qu'en 2009 l'administration recensait l'ensemble des éléments susceptibles de constituer un point d'accroche de liens, que la politique visant à prévenir les suicides en détention n'en était qu'à ses débuts au moments des faits, qu'il est impossible de supprimer tous les points d'arrimage, que les cellules de protection d'urgence dépourvues de point d'arrimage n'existaient pas à l'époque et que l'utilisation de draps en papier faisait alors l'objet d'une expérimentation ne sont pas de nature à dégager l'Etat de sa responsabilité ; que, par suite, la garde des sceaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Etat ;

7. Considérant que les premiers juges, qui se sont bornés, dans le considérant 5 des différents jugements attaqués, à rappeler la teneur des informations portées à la connaissance de l'administration par la notice individuelle remplie par le juge d'instruction, et ont relevé ensuite que ce document n'excluait pas d'encellulement individuel, n'ont pas entaché leur jugement sur ce point de contradiction de motifs, contrairement à ce que soutiennent les consortsD... ; que, par ailleurs, la faute de l'Etat mentionnée au point 6 du présent arrêt suffisant à elle seule à engager l'entière responsabilité de l'Etat, les consorts D...ne peuvent utilement soutenir que l'Etat a commis d'autres fautes ;

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Moulins-Yzeure :

8. Considérant qu'aux termes de l'article D 368 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. En application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en oeuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le docteur Kara, qui a reçu M. F...D...le soir même de son incarcération et lui a prescrit à cette occasion le médicament Tercian, a omis d'alerter les services pénitentiaires compétents sur la nécessité d'organiser des modalités de distribution permettant d'en assurer la prise effective, alors que l'état de santé de M. D...et ses antécédents psychiatriques, connus des administrations compétentes, commandaient de telles mesures ; que cette faute doit être regardée comme ayant contribué à la survenue du décès du détenu, dès lors qu'une administration correcte de médicaments aurait été susceptible de réduire le risque de passage à l'acte suicidaire ; qu'elle engage ainsi l'entière responsabilité du centre hospitalier ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'autres fautes du centre hospitalier, les consorts D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier n'était pas engagée ;

10. Considérant que les fautes commises par l'Etat et le centre hospitalier, qui ont concouru à un même dommage, engagent leur responsabilité solidaire ; que par suite, il y a lieu de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à réparer les préjudices des consortsD... ;

En ce qui concerne le préjudice des consortsD... :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au regard des liens existants entre les demandeurs et la victime et de l'âge de cette dernière, née en 1987, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué le préjudice moral de chacun des parents du défunt à 6 000 euros et celui de chacune de ses soeurs à 4 000 euros :

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie présentées pour l'Etat :

12. Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et qui ne précisent notamment pas la faute reprochée au centre hospitalier, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépens auraient été acquittés dans le cadre de la présente procédure ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les consortsD... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les condamnations prononcées aux articles 1er des jugements n° 1400394, 1400395, 1400396, 1400397, 1400398 et 1400399 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 septembre 2014 sont mises à la charge solidaire de l'Etat et du centre hospitalier de Moulins-Yzeure.

Article 2 : Les jugements n° 1400394, 1400395, 1400396, 1400397, 1400398 et 1400399 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 septembre 2014 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme K...D..., à Mme H... G...D..., à Mme A...D..., à Mme E...D..., à Mme C...D..., au centre hospitalier de Moulins-Yzeure et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

''

''

''

''

N° 14LY00768

N° 14LY03717, ... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03717
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL REFLEX DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-01;14ly03717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award