Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 20 mai 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1402018 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 20 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien ;
- l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ne peut légalement fonder le refus de titre de séjour litigieux, cet avis étant en effet intervenu après la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
- le fait qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, en raison de son état de santé, fait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ;
- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
- pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2015, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que :
- la requête, qui n'est pas accompagnée de la lettre de notification du jugement attaqué, est dès lors irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey,
- et les observations de MeC..., représentant Me Claisse, avocat du préfet de l'Yonne.
1. Considérant que, par un jugement du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de MmeA..., ressortissante algérienne, tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...a demandé en août 2012 le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait en raison de son état de santé ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis sur cette demande le 17 septembre 2012, après que lui fût délivrée une autorisation provisoire de séjour, le 29 août 2012, est sans incidence sur la validité de cet avis et la régularité de la procédure, qui s'est poursuivie après la délivrance de cette autorisation, dès lors que, comme le précise l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention (...) d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour " ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ;
4. Considérant que, dans son avis précité du 17 septembre 2012, que le préfet a décidé de suivre, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si elle est suivie dans son pays d'origine, et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que MmeA..., qui fait valoir qu'elle a bénéficié de titres de séjour pour se faire soigner en France et doit continuer à faire l'objet d'un suivi médical sur le territoire français, ne produit aucun élément de justification à l'appui de ses allégations, susceptible de contredire lesdits constats du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du
27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
6. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle séjourne d'une manière continue sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2007, que trois de ses soeurs, dont deux ont la nationalité française, résident en France, qu'elle habite chez l'une de celles-ci, qui est atteinte d'un cancer et a besoin de sa présence, et enfin qu'elle doit continuer à suivre des soins en France ; que, toutefois, Mme A...est entrée sur le territoire français à l'âge de 53 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, même si elle a pu rendre ponctuellement des visites à ses soeurs en France ; que, comme indiqué précédemment, aucun élément ne peut permettre d'établir qu'elle présente encore des problèmes de santé nécessitant des soins en France ; qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales en Algérie, où réside notamment son époux ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qu'elle soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...n'établit pas qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein doit en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, par suite, elle ne peut soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
9. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs exposés au point 6 ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...ne peuvent être accueillis ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;
12. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de l'Yonne ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.
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N° 14LY03291
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