Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...G...et M. D...J...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 août 2011 par lequel le premier adjoint au maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Les Verdiers, en vue du changement de destination d'un bâtiment d'habitation en hôtel, et l'arrêté du 11 octobre 2012 par lequel cette même autorité administrative a délivré à cette société un permis de construire, dans ce même objectif.
Par un jugement n° 1105593 et n° 1206764 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. G...et M.J..., ainsi que les interventions formées par M. C...J...et M. F...A...à l'appui de ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2013 et 20 janvier 2014, M. E...G...et M. D...J...demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2013 en tant que, par celui-ci le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés des 3 août 2011 et 11 octobre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tignes une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un exemplaire de la requête a été notifié à la SCI Les Verdiers ainsi qu'à la commune de Tignes ;
- contrairement à ce que le tribunal a estimé, ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre des deux arrêtés litigieux, dès lors que leurs biens sont situés à moins de 400 mètres de la construction concernée par les permis contestés et qu'ils disposent d'une visibilité sur cette dernière ;
- le permis de construire du 11 octobre 2012 est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne vise ni le permis de construire du 29 juin 2009, ni le permis modificatif du 3 août 2011 ;
- le permis de construire du 11 octobre 2012 est privé d'objet, dès lors que le changement de destination du bâtiment a déjà été autorisé par le permis modificatif du 3 août 2011 ;
- les deux arrêtés en litige méconnaissent l'article Uc 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes, dès lors que les projets autorisés par ces arrêtés, qui constituent des résidences de tourisme et non des hôtels, excèdent le plafond de 700 m² de surface hors oeuvre nette imposé par cet article ;
- l'article Uc 12 de ce même règlement a également été méconnu, les projets ne comportant pas les 13 places de stationnement imposées par les dispositions de cet article dans l'hypothèse d'une résidence de tourisme, ces places étant au surplus totalement inutilisables.
Par quatre mémoires, enregistrés les 7 janvier 2014, 23 janvier 2014, 15 avril 2014 et 21 janvier 2015, la SCI Les Verdiers conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Les Verdiers soutient que :
- les requérants n'ont pas justifié avoir respecté l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2014, la commune de Tignes conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Tignes soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de MeH..., représentant la SCP Cochet avocats, avocat de M. E...G...et de M. D...J..., celles de MeB..., représentant la SCP Vovan et associés, avocat de la commune de Tignes, et celles de MeI..., représentant l'Etude de maître Ballaloud, avocat de la SCI Les Verdiers.
1. Considérant que par un arrêté du 29 juin 2009, le premier adjoint au maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire à la SCI Les Verdiers, en vue de la construction d'un bâtiment de 12 logements locatifs ; que, par un arrêté du 3 août 2011, le premier adjoint a délivré un permis de construire modificatif à cette société, en vue du changement de destination de ce bâtiment d'habitation en hôtel ; que, par un arrêté du 11 octobre 2012, cette même autorité administrative a délivré à la SCI un permis de construire, dans ce même objectif de changer la destination du bâtiment autorisé par le permis de construire du 29 juin 2009 en hôtel ; que, par deux demandes successives, M. G...et M. J...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 3 août 2011 et 11 octobre 2012 ; que, par un jugement du 17 septembre 2013, après avoir joint ces demandes, le tribunal les a rejetées, pour défaut de tout intérêt à agir de M. G...et M.J... ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, créé par l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la SCI Les Verdiers, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, les permis de construire litigieux ayant été délivrés avant leur entrée en vigueur ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier du 30 janvier 2013, que le chalet " Le Foulat " dans lequel réside M. G..., est situé à une distance supérieure à un kilomètre du bâtiment concerné par les deux permis contestés ; qu'en outre, l'ensemble immobilier du " Bec rouge " sépare le quartier des Chartreux, dans lequel se situe ce chalet, du quartier des Almes, dans lequel est implanté ce bâtiment ; qu'aucune visibilité n'existe sur ce dernier depuis ledit chalet, cet important ensemble immobilier occultant complètement la vue ; que, si M. G...se prévaut également de sa qualité de propriétaire du chalet " Le Vallon blanc ", lequel est situé à une distance légèrement inférieure à 400 mètres du bâtiment concerné par les travaux autorisés par les arrêtés litigieux, il ressort des mentions d'un constat d'huissier du 22 avril 2013, qu'aucun élément produit par les requérants ne vient contredire, que ce bâtiment n'est pas visible depuis ce chalet, dont il est séparé par de nombreux immeubles ; que, dans ces conditions, M. G...ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre des arrêtés contestés ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier précité du 30 janvier 2013 et des photographies produites par les requérants, que la construction sur laquelle portent les deux projets litigieux est en grande partie visible depuis la maison d'habitation de M.J..., située à un peu moins de 400 mètres ; que, toutefois, cette construction et cette maison sont implantées dans des quartiers nettement différents de la commune de Tignes, que des dispositifs de remontées mécaniques séparent ; que ladite construction prend place dans une partie très urbanisée de cette commune, dans laquelle existent déjà de nombreux bâtiments présentant pour certains une taille similaire ; qu'en outre, les projets en litige ont simplement pour objet de changer la destination d'un bâtiment déjà existant, même si ce changement se traduit par certaines modifications de l'aspect extérieur et une augmentation de la hauteur ; que, dans ces circonstances, compte tenu de ladite distance séparant ce bâtiment de la maison d'habitation de M.J..., de la nature et de l'importance des projets en cause et, enfin, de la configuration des lieux, celui-ci ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre des arrêtés contestés ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la SCI Les Verdiers, M. G... et M. J...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes comme irrecevables, pour défaut de tout intérêt à agir ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tignes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. G...et M. J...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros à cette commune et de la même somme à la SCI Les Verdiers ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G...et M. J...est rejetée.
Article 2 : M. G...et M. J...verseront à la commune de Tignes la somme globale de 1 500 euros et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. G...et M. J...verseront à la SCI Les Verdiers la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G..., à M. D...J..., à la commune de Tignes et à la SCI Les Verdiers.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.
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N° 13LY02997
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