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29/09/2015 | FRANCE | N°15LY00971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 15LY00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions en date du 4 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1406667 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 mars 2015 s

ous le n° 15LY00971, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions en date du 4 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1406667 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 mars 2015 sous le n° 15LY00971, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal.

Il soutient que l'intéressé, de nationalité kosovare, est entré sur le territoire en juin 2013 ; qu'aucune violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a été commise compte tenu de la situation précaire de l'intéressé et de la présence de l'essentiel de ses attaches dans son pays, dont ses parents et un de ses enfants ; que son épouse, soignée en France, n'a pas vocation à y rester et sa présence à ses cotés n'est pas indispensable ; qu'ils ont vécu séparément pendant un an et vivent séparément en France.

II. Par une requête enregistrée le 23 mars 2015 sous le n° 15LY00972, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2015.

Il soutient que les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative doivent trouver à s'appliquer ; que l'intéressé, de nationalité kosovare, est entré sur le territoire en juin 2013 ; qu'aucune violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a été commise compte tenu de la situation précaire de l'intéressé et de la présence de l'essentiel de ses attaches dans son pays, dont ses parents et un de ses enfants ; que son épouse, soignée en France, n'a pas vocation à y rester et sa présence à ses cotés n'est pas indispensable ; qu'ils ont vécu séparément pendant un an et vivent séparément en France.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2015, présenté pour M. A..., il conclut au rejet des requêtes et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par l'administration ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard, président-assesseur.

1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Haute-Savoie sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que M. A..., ressortissant du Kosovo né en 1978, entré irrégulièrement en France en juin 2013, a obtenu, par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2015, l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 4 septembre 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que le préfet relève appel de ce jugement et en demande également le sursis à exécution ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que si l'épouse de M. A...a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 19 juin 2014 au 18 juin 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que, étant entrée sur le territoire français un an avant son mari, elle aurait vocation à y demeurer durablement ; qu'à cet égard, rien ne permet d'affirmer que la présence de M. A...aux côtés de son épouse serait indispensable, les deux époux vivant séparés l'un de l'autre à la date d'intervention de l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, M. A...a passé l'essentiel de son existence au Kosovo, où vit une partie de sa famille, dont un enfant mineur, ses parents et deux frères ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise ; que c'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cette décision et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le refus de titre de séjour contesté est suffisamment motivé aussi bien en droit qu'en fait ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A... auprès de son épouse serait nécessaire ; que, par suite et, pour le surplus, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, le refus de titre se séjour contesté ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait sans fondement légal ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte au droit de M. A...à une vie privée et familiale normale et procéderait d'une appréciation entachée d'erreur manifeste doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés plus haut ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 4 septembre 2014 ; que les conclusions du conseil de M. A... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

11. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2015, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15LY00972 du préfet de la Haute-Savoie.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2015 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près la Tribunal de grande instance d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. - M. PICARDLe président,

J. - P. CLOT

Le greffier,

B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N°s 15LY00971,...

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00971
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-29;15ly00971 ?
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