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29/09/2015 | FRANCE | N°14LY03532

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14LY03532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 février 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403290 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014,

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 février 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403290 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 3 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait refuser de tenir compte du contrat de travail signé en juillet 2014 par son fils au prétexte que ce contrat est postérieur à la date du titre de séjour litigieux, dès lors en effet que tout changement dans les circonstances de fait ou de droit fait obstacle à une mesure d'éloignement ;

- elle remplit les conditions fixées par les dispositions combinées des 2° et 4° de l'article L. 121-1 et de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a travaillé pendant la période durant laquelle son fils a suivi une formation et que celui-ci vient d'obtenir son diplôme et a trouvé un emploi, à partir du 1er juillet 2014 ;

- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il demande à la cour de se référer à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 11 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2015.

Par une décision du 21 octobre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 février 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 16 septembre 2014, le tribunal a rejeté cette demande ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes ; / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un (...) ascendant direct à charge, (...), accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité d'ascendant direct à charge d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant qu'à la date du refus de titre de séjour litigieux, M.C..., ressortissant italien fils de MmeA..., suivait une formation professionnelle non rémunérée sur le territoire français ; qu'il ne remplissait ainsi ni la condition d'exercice d'une activité professionnelle en France ni celle de disposer pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes, respectivement fixées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 ; que si la requérante fait valoir qu'elle a travaillé durant la période pendant laquelle son fils a suivi cette formation, en tout état de cause, les ressources dont elle a ainsi pu disposer étaient très insuffisantes et, en outre, ne présentaient aucun caractère de stabilité ; que Mme A...ne peut utilement se prévaloir du fait que son fils aurait disposé d'un emploi à compter du mois de juillet 2014, dès lors que cette circonstance est postérieure à la date du refus de titre de séjour contesté, à laquelle s'apprécie sa légalité ; que la circonstance qu'un changement dans les circonstances de fait serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement qui a été prescrite à l'encontre de l'intéressée est également sans incidence sur la légalité de ce refus ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit en France avec son fils unique dont elle a été séparée pendant vingt ans, celui-ci ayant été emmené par son père en Italie alors qu'il était âgé d'à peine un an ; que, toutefois, l'intéressée est entrée récemment sur le territoire français, en juin 2011, à l'âge de 47 ans ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel vivent ses parents ; qu'elle déclare elle-même avoir précédemment vécu en Italie avec son fils et, à la date des décisions en litige, était légalement admissible dans ce pays ; que, selon ses propres dires, son fils n'est lui-même entré en France que récemment, en septembre 2011 ; que, dans ces circonstances, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'elles ne sont donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;

8. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de Mme A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14LY03532

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03532
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-29;14ly03532 ?
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