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29/09/2015 | FRANCE | N°14LY02890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14LY02890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400298 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2014, M. B..., r

eprésenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400298 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 18 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. B... soutient :

- que la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande fondée sur l'article 7-b de l'accord franco-algérien, par le motif que n'a été présenté aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, alors qu'une demande d'autorisation de travail avait été déposée en préfecture ;

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 aout 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 8 décembre 2011, depuis l'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a personnellement demandé, le 25 février 2012, un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par courrier de son conseil en date du 16 mai 2012, il a également sollicité un certificat de résidence mention " salarié ", sur le fondement de l'article 7b du même accord ; que, par décisions du 18 décembre 2013, le préfet de l'Isère a rejeté ses demandes de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 27 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de séjour :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résident mention " salarié " :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B...a présenté le 12 mai 2012, simultanément, une demande d'autorisation de travail et de titre de séjour, dans un même courrier adressé aux services de la préfecture de l'Isère ; qu'il n'est pas contesté que cette demande d'autorisation de travail était assortie d'une promesse d'embauche en qualité de boucher, ainsi que du formulaire Cerfa n° 13653*03 de " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié " signé tant par l'intéressé que par le chef d'entreprise se proposant de l'embaucher, en l'occurrence, le frère de l'intéressé, qui exerçait le métier de boucher sous l'enseigne " Chez Lounès " , à Vienne (Isère) ; que ce formulaire était assorti d'une lettre de motivation rédigée par l'employeur, d'un justificatif de l'enregistrement de ce dernier au registre du commerce et des sociétés, et de l'annexe relative à la taxe due à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dument complétée ; que dans ces conditions, le préfet de l'Isère devait être regardé comme ayant été saisi, concomitamment, non seulement de la demande de titre de séjour faite par M.B..., mais également d'une demande d'autorisation de travail émanant de l'employeur pressenti, et ce, quand bien même ce dossier a été matériellement remis en préfecture par M. B... ; que dès lors, en rejetant la demande dont il était saisi sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, au motif que " l'intéressé n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ", alors qu'il était tenu par les dispositions susrappelées du code du travail soit de statuer lui-même sur cette demande d'autorisation de travail, le cas échéant après instruction de la DIRECCTE, soit de la transmettre à ce service afin qu'il y soit statué par délégation, le préfet de l'Isère a méconnu l'étendue de sa compétence, et ainsi a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ; que M.B..., qui dit être entré en décembre précédent sur le territoire français muni d'un visa " Schengen " de 30 jours délivré par les autorités espagnoles, ne pouvait justifier, à l'appui de sa demande formulée au titre de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 du même accord ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige, que pour rejeter la demande dont il était saisi au titre de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Isère ne s'était pas borné à opposer le motif, erroné en droit, tiré de l'absence de contrat de travail visé par les services de l'emploi, mais avait considéré " qu'en outre l'intéressé ne dispose pas d'un visa valable pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, tel qu'exigé à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère, qui n'était pas saisi d'une demande de régularisation, aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur cet autre motif ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résident mention " vie privée et familiale " :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...fait valoir qu'il résidait en France depuis près de trois années à la date de la décision attaquée, où il avait tissé des liens amicaux et où vivaient deux de ses frères ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu' à l'âge de 34 ans ; qu'il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire national, faute de s'être présenté, comme il y était tenu, aux autorités françaises lorsqu'il est entré sur le territoire en provenance d'Espagne, à une date inconnue ; qu'enfin, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, il avait cessé toute vie commune avec la ressortissante française qu'il avait épousée en juin 2012, et avait d'ailleurs engagé une procédure de divorce ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment du caractère récent du séjour en France de l'intéressé, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité des autres décisions attaquées :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

7. Considérant que M. B...s'étant vu refuser, par décision du même jour, la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il ne formule, en appel, aucun moyen spécifique à l'encontre de cette décision, ainsi qu'à l'encontre de celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M Bourrachot, président,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14LY02890

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02890
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : VALENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-29;14ly02890 ?
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