La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°14LY02372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14LY02372


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400494 du 24 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire, du 29 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait

reconduit d'office ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400494 du 24 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire, du 29 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire et sous les même conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français violent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; qu'elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît en outre les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, tant l'obligation de quitter le territoire français que la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2015 le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'il s'en rapporte à sa défense de première instance ;

Vu la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015 :

- le rapport de M. Bourrachot, président.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 mars 1984, est entré irrégulièrement en France le 30 avril 2011, selon ses déclarations ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a présenté, le 1er juillet 2013, une demande de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de la Loire a rejetée par arrêté du 29 octobre 2013, par lequel elle a également fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande par jugement du 24 avril 2014, dont M. B...interjette appel ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant que par avis rendu le 19 septembre 2013, le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze à vingt-quatre mois pour laquelle il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé mais dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par décision du 29 octobre 2013, la préfète de la Loire a refusé la délivrance du titre de séjour que M. B...avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'un défaut de soins ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ; que si les certificats médicaux des 19 juin 2013 et 26 février 2014, établis respectivement par les docteurs Marsella et Dal Secco, tout deux psychiatres hospitaliers au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, se bornent à faire état d'une possible aggravation de l'état de santé de M. B...en cas de défaut de prise en charge médicale, sans préciser le degré de cette aggravation, l'intéressé produit également deux certificats médicaux du docteur Dejob, médecin généraliste, rédigés les 6 novembre 2013 et 19 février 2014, qui attestent que " l'absence de soins pourrait entrainer des conséquences gravissimes dont accès délirant, dépression sévère et suicide " ; qu'en appel sont également produits un certificat du docteur Dejob indiquant que " l'absence de soins pourrait donc entraîner des conséquences gravissimes et le risque suicidaire apparait tout à fait important en cas de renvoi dans son pays d'origine " et un certificat médical du 14 mai 2014 du Docteur Dal Secco indiquant que " son état clinique reste fragile et nécessite toujours une prise en charge adaptée. Le défaut de celle-ci pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé " ; que les pièces médicales qui émanent d'un généraliste ne sont pas de nature à remettre en cause utilement l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé notamment fondé sur les certificats établis par deux psychiatres et concluant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins ; que l'aggravation constatée par le Docteur Dal Secco, à l'occasion d'un second certificat médical prenant nettement parti sur l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité est postérieure à la date de la décision attaquée et sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est arrivé sur le territoire français le 30 avril 2011, selon ses déclarations, soit deux ans avant la date de la décision en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en République démocratique du Congo, où il conserve de fortes attaches familiales, en la personne notamment de sa compagne et de ses deux enfants mineurs ; qu'il ne justifie pas davantage d'une insertion particulière dans la société française ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 29 octobre 2013 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " (...) ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-avant, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus au point 5 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Lévy Ben-Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY02372

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02372
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-29;14ly02372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award