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29/09/2015 | FRANCE | N°14LY02295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14LY02295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 février 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401229 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, Mme A...demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2014 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 février 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401229 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 10 février 2014 du préfet de la Savoie ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour ou, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de cinq jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé en droit ;

- le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, lui opposer l'absence de détention d'un visa de long séjour après mise en oeuvre de la procédure d'introduction d'un salarié étranger et la circonstance que l'emploi auquel elle postule n'est pas exercé à temps plein, ces conditions n'étant pas posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a, de même, commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au seul motif que le métier en cause ne figure pas sur la liste des métiers en tension, la circonstance que le métier figure sur cette liste ayant pour seule conséquence de rendre inopposable la situation de l'emploi ;

- les métiers de l'hôtellerie présentent d'importantes difficultés de recrutement ;

- le refus de titre de séjour en entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû instruire sa demande et la transmettre à la DIRECCTE ;

- l'absence de toute transmission à cette direction traduit également une absence d'examen particulier de sa demande ;

- contrairement à ce que le tribunal a jugé, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant sont bien opérants en l'espèce.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2015, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante thaïlandaise, relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 10 février 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'il ne ressort d'aucun élément que, comme elle le soutient, elle aurait, avant l'expiration du titre dont elle disposait en cette qualité, présenté une demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou que le préfet aurait interprété la demande de renouvellement dudit titre comme tendant également à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, la décision litigieuse relevant au contraire que, même si Mme A...indique dans sa demande travailler de temps en temps dans un hôtel, aucune procédure d'introduction en France de l'intéressée par un employeur n'a été régulièrement formulée ; qu'en conséquence, la requérante ne peut utilement soutenir que la prétendue décision de refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée serait entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, d'erreurs de droit et d'une erreur d'appréciation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée sur le territoire français le 13 juin 2012, à l'âge de 35 ans, accompagnée de son fils mineur, né en 2001 ; qu'il est constant que la communauté de vie avec son époux français, avec lequel elle s'est mariée le 12 novembre 2011, a cessé ; qu'elle ne dispose d'aucune attache particulière sur le territoire français ; qu'elle n'allègue pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que rien ne fait obstacle à son retour avec son fils dans ce pays, où celui-ci a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour sur le territoire français de MmeA..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, aucun élément ne fait obstacle à ce que Mme A...retourne en Thaïlande avec son fils ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;

9. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...B..., épouseA..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14LY02295

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02295
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-29;14ly02295 ?
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