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29/09/2015 | FRANCE | N°14LY01648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14LY01648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ;

Par un jugement n° 1201949 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm

inistratif de Grenoble du 20 mars 2014 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y aff...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ;

Par un jugement n° 1201949 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2014 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

M. A...C...soutient :

- que, durant toute la période en litige, il a exercé son activité professionnelle en Côte d'Ivoire, et non en France ; que dès lors, bien qu'il est constant qu'il avait en France le lieu de son séjour principal, les bénéfices qu'il a retirés de sa double activité de négociant et de représentant en vins ne sauraient être imposables en France, en application des stipulations des articles 3 et 10 de la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966, dès lors que son activité de commissionnaire, comme celle de négociant en vins, sont exclusivement ivoiriennes ; que les ventes de vins qu'il a ainsi réalisées ont été formées sur le territoire de la Côte d'Ivoire, où ont été délivrées les choses vendues ;

- que son activité professionnelle, qui était connue de l'administration fiscale depuis 1996, ne saurait être qualifiée d'occulte au titre de la période en litige ;

- que le silence, de l'administration, qui n'avait donné aucune suite à sa demande d'informations, constitue une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales .

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ouverte par avis du 24 mars 2011, l'administration fiscale a estimé que M. C...disposait à son domicile, situé aux Avenières, en Isère, d'une installation fixe d'affaires à partir de laquelle il exploitait une activité commerciale de négociant en vins, ainsi qu'une activité civile de représentant en vins ; qu'elle l'a, en conséquence, assujetti notamment à la cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2010 et 2011 ; que ces rectifications ont été assortis de pénalités de 40 % prévues, en cas d'absence de déclaration malgré mise en demeure, par les dispositions du b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; que M . C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1201949 du 20 mars 2014, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) / III.-Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts " ;

3. Considérant que si M. C...prétend avoir exploité son activité professionnelle à partir, exclusivement, d'une installation fixe d'affaires située en Côte d'Ivoire au cours des années en litige, il n'apporte cependant aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses allégations, l'existence d'un établissement stable dans ce pays ne pouvant être déduite de la seule détention d'une carte de résident et de la location d'un appartement à Abidjian, ni de ce qu'il aurait déclaré à l'administration fiscale ivoirienne des revenus dont la nature n'est pas dévoilée, et dont les très faibles montants sont en tout état de cause sans rapport avec l'importance du chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur, pour chacune des années en litige, à partir des crédits retracés sur les nombreux comptes bancaires qu'il détenait en France et à Monaco ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, et notamment, en l'absence de toute comptabilité, des nombreuses pièces obtenues par l'exercice du droit de communication, que tant les bons de commandes que M. C...adressaient à ses fournisseurs, que les factures qu'il recevait de ces derniers, mentionnaient l'adresse du domicile de M.C..., en Isère, où ce dernier disposait des moyens de communication et de stockage nécessaire à l'exploitation de son activité principale de négoce, comme de celle, plus marginale, de représentant de commerce ; qu'il en était de même des courriers qu'il échangeait avec ses clients comme avec les transporteurs et sociétés d'emballage auxquels il avait recours pour expédier les marchandises qu'il revendait ; que ces commandes étaient faxées depuis la ligne téléphonique personnelle de M.C..., aux Avenières ; qu'en outre, alors que M. C...ne produit aucun document susceptible de justifier que ces marchandises auraient été revendues en Côte d'Ivoire, il résulte, au contraire, de l'instruction, que chacune des nombreuses factures produites au dossier adressées par M. C... à ses clients durant les années en litige, pour des montants fort significatifs, mentionnait une adresse de livraison en France ; que l'ensemble de ces éléments doit être regardé comme caractérisant l'existence d'un établissement stable en France, à partir duquel M. C... exerçait son activité d'achat-revente de vins issus de producteurs français ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'aurait été exploitée à partir d'une autre installation fixe d'affaire que celle dont il disposait à son domicile isérois, l'activité de représentant non salarié, que parallèlement à son métier de négociant en vins, M C...exerçait pour le compte de producteurs français, moyennant le versement de commissions à l'export, et ce, quand bien même cette activité de représentation amenait possiblement l'intéressé à se déplacer notamment en Afrique, dans des conditions sur lesquelles il n'apporte au demeurant aucune précision ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'était imposables en France les bénéfices que M. C...retirait de ces deux activités commerciales, exploitées l'une et l'autre à partir de l'installation fixe d'affaires dont il disposait à son domicile en France ; qu'il suit de là que M. C...exerçait en France, à titre habituel, une double activité professionnelle non salariée assujettie à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, compte tenu des dispositions de l'article 4A et 4B du code général des impôts ; qu'en application combinée des articles 3 et 10 de la convention fiscale franco-ivoirienne susvisée de 1966, les revenus que M . C...retirait de ces activités, exploitées depuis un unique établissement stable basé aux Avenières, en Isère, sont assujettis à l'impôt sur le revenu, en France ; que par suite, en application des dispositions précitées des I et III de l'article 1447 du code général des impôts, M. C...était redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011 en litige ;

5. Considérant en second lieu que si M. C...soutient que son activité professionnelle n'était pas exercée de manière occulte, un tel moyen est radicalement inopérant à l'appui des conclusions tendant à la décharge de cotisations foncières des entreprises, l'administration n'ayant pas procédé à une telle qualification s'agissant de cette imposition qu'elle n'a pas assortie de la pénalité de l'article 1728-1-c du code général des impôts ; qu'est également inopérant le moyen, au demeurant infondé, tiré, sur le terrain de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle qu'aurait par son silence prise l'administration fiscale, en ne donnant pas suite à la réponse donnée par M. C...à une demande d'information dont l'avait saisi le service en 1996 au sujet d'impositions de natures différentes que celle ici en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14LY01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01648
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-29;14ly01648 ?
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