Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.
Par un jugement n° 1005976 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2014 et le 24 décembre 2014, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2014 ;
2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes.
M. A...C...soutient :
- que, durant toute la période en litige, il a exercé son activité professionnelle en Côte d'Ivoire, et non en France ; que dès lors, bien qu'il est constant qu'il avait en France le lieu de son séjour principal, les bénéfices qu'il a retirés de sa double activité de négociant et de représentant en vins ne sauraient être imposables en France, en application des stipulations des articles 3 et 10 de la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966, dès lors que son activité de commissionnaire, comme celle de négociant en vins, sont exclusivement ivoiriennes ; que les ventes de vins qu'il a ainsi réalisées ont été formées sur le territoire de la Côte d'Ivoire, où ont été délivrées les choses vendues ;
- que son activité professionnelle, qui était connue de l'administration fiscale depuis 1996, ne saurait être qualifiée d'occulte au titre de la période en litige ;
- que le silence, de l'administration, qui n'avait donné aucune suite à sa demande d'informations, constitue une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, M.C..., qui selon l'administration fiscale, exploitait en France une activité occulte de négociant en vins, a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3°) de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre de la période couvrant les années 2002 à 2006 ; que ces rappels ont été assortis de pénalités de 80 % prévues, en cas d'activité occulte, par les dispositions du c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement n° 1005976 du 20 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;
Sur la territorialité de l'impôt :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti en tant que tel ... " ; que l'article 256 A du même code dispose : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, commerçant ou de prestataire de services ... " ; qu'aux termes du a) du I. de l'article 258 du même code " Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'ensemble des pièces réunies par le vérificateur durant la vérification de comptabilité, que M. C...exerçait la double activité d'achat pour revente de vins fins, ainsi que de représentant en vins ; que les commissions à l'exportation qu'il percevaient de ses mandants, en rémunération de cette seconde activité, ont été regardées par le service comme étant exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 263 du code général des impôts, et n'ont ainsi donné lieu à aucun rappel ; qu'en revanche, s'agissant de son activité de négoce, les opérations de contrôle ont révélé que M. C... procédait, de façon habituelle et indépendante, bien que non déclarée, à des opérations d'achat pour revendre de grandes quantités de vins, et opérait ainsi comme un assujetti agissant en tant que tel ; que dès lors qu'il est ainsi établi que les vins, objets de ces opérations, se trouvaient en France au moment où ils étaient transportés ou expédiés à ses clients, et ce où que se situassent ces derniers, M . C...se trouvait, en applications des dispositions précitées du code général des impôts, redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces opérations ; qu'il ne peut, enfin, se prévaloir des stipulations de la convention franco-ivoirienne du 6 avril 1966, inapplicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le caractère occulte de l'activité en litige :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. "
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de la période en litige dans la présente instance, M. C...n'avait déclaré aucune de ses activités professionnelles à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'il n'avait pas davantage souscrit de déclaration de ses revenus professionnels, ni de déclaration de chiffre d'affaires ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'intention du contribuable, la découverte de son activité occulte de négociant en vins, à l'issue de la vérification de comptabilité conduite en 2008, autorisait légalement l'administration fiscale, qui n'avait à cet égard pris précédemment aucune prise de position formelle en s'abstenant de donner suite à une précédente demande d'informations, à infliger à M. C...la pénalité de 80 % prévues par les dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.
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N° 14LY01639