Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le titre exécutoire n° 84 en date du 4 juillet 2012 émis par le maire de la commune de Montmorin pour le règlement de sa participation au raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement.
Par un jugement n° 1201524 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce titre exécutoire susmentionné.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, la commune de Montmorin, représentée par la SCP Michel Arsac, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le coût des branchements ne comprend pas seulement les éléments physiques constitués par le tabouret de branchement et les tuyaux, mais aussi les coûts induits, à savoir la maîtrise d'oeuvre, les frais généraux de chantier et frais financiers ;
- le coût physique des branchements figurant au marché de travaux publics passé avec l'entreprise Delavet, qui intègre celui des liaisons entre les tabourets et la canalisation principale, représente, pour les deux tranches de travaux, une somme de 71 450,70 euros (TTC) ; la part affectable des frais de maîtrise d'oeuvre, du remboursement des intérêts d'emprunt et des frais généraux de chantier (installation, signalisation, déviation ...) devant venir s'additionner au coût physique des branchements a été estimée, au regard du coût total des chantiers, à 10 %, correspondant au rapport entre ce dernier et le montant total des deux marchés de travaux, soit un coût réel des branchements particuliers de 103 907 euros ; la part déductible des subventions a été déterminée par application au montant total des subventions perçues pour les réseaux, de 27 885 euros, du taux de 10 % ; le montant obtenu, de 76 022 euros, majoré du taux de 10 % de frais de gestion et administratifs prévu par l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, donne un total de 83 624 euros, soit 593,07 euros de participation individuelle, somme légèrement supérieure à celle qui a été effectivement demandée aux cent quarante et un bénéficiaires des branchements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, M. A... B...,, représenté par la SCP Gounel-Jaubourg et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montmorin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la méthode de calcul du coût des branchements retenue par la commune inclut une partie du coût de réalisation du réseau public alors que seule la réalisation des branchements particuliers peut être mise à la charge des propriétaires ; à cet égard, les longueurs de canalisation retenues par la commune pour les branchements en diamètre 125 montrent des incohérences, alors que des éléments indispensables pour permettre la liaison avec le réseau public ne figurent pas dans les descriptifs de l'entreprise ;
- les sommes de 290 euros HT, soit 346 euros TTC, pour la première tranche et de 340 euros HT, soit 406,64 euros TTC, pour la seconde correspondent au prix forfaitaire de réalisation du branchement particulier dans sa partie publique ; seuls ces montants devraient être pris en compte pour le calcul des participations ; qu'après déduction des subventions, correspondant à 46,34 % des coûts des travaux de la première tranche et à 45 % des coûts des travaux de la deuxième tranche, et ajout de 10 % de frais généraux, le montant des participations individuelles devrait s'établir à 250 euros ;
- la méthode de calcul du taux de 9,6 % retenu par la commune pour évaluer la part des travaux consacrés aux branchements particuliers est peu compréhensible et inclut nécessairement une partie du coût de réalisation du réseau public ; les chiffres mentionnés dans la requête ne concordent pas avec ceux qui figurent dans les documents qu'elle produit ;
- la commune ne peut légalement solliciter des bénéficiaires des branchements la prise en charge des intérêts d'emprunt sur le fondement de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, dès lors qu'ils lui seront alors remboursés deux fois, la première sur ce fondement et la seconde par application de l'article R. 2224-19-10 du code général des collectivités territoriales ;
- les différences de chiffres entre les pièces produites et le mémoire de la commune démontrent qu'elle procède à de la manipulation comptable ; la méthode de calcul appliquée est illégale et n'a été retenue que pour contourner la loi.
Par ordonnance du 7 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel,
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêt de ce jour rendu dans l'instance n° 14LY00835, la Cour a rejeté la requête de la commune de Montmorin tendant à l'annulation du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 11 avril 2012 du conseil municipal de Montmorin fixant le montant de la participation des propriétaires intéressés au raccordement de leurs immeubles au réseau d'assainissement ; que, l'annulation de cette délibération prive de base légale le titre exécutoire en litige ; que, par voie de conséquence, la requête de la commune de Montmorin tendant à l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire n° 84 du 4 juillet 2012 émis par son maire et mettant à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 584,71 euros au titre de sa participation au raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement doit également être rejetée ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Montmorin demande sur leur fondement, au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montmorin une somme de 100 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Montmorin est rejetée.
Article 2 : La commune de Montmorin versera à M. B...une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montmorin et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.
''
''
''
''
2
N° 14LY00836