La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°14LY00822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14LY00822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Nyons a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole.

Par un jugement n° 1103835 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2014 et trois mémoires enregistrés le 19 mai 2015, le 15 juillet 2015 et le 20 août 2015, présentés pour M.

C..., celui-ci demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Gre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Nyons a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole.

Par un jugement n° 1103835 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2014 et trois mémoires enregistrés le 19 mai 2015, le 15 juillet 2015 et le 20 août 2015, présentés pour M. C..., celui-ci demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de Nyons du 23 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au maire de Nyons de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nyons une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le refus de permis de construire ne lui a pas été notifié avant l'expiration du délai d'instruction et constitue donc un retrait du permis tacitement délivré ;

- le refus n'est motivé que par la volonté de s'opposer à son projet, à l'exclusion de toute préoccupation d'intérêt général ;

- le hangar projeté est lié et nécessaire à son exploitation agricole.

Par deux mémoires enregistrés le 28 avril 2014 et le 2 juillet 2015, présentés pour la commune de Nyons, celle-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant MeA..., représentant M.C....

Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 9 septembre 2015.

1. Considérant que, par un jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Nyons a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole d'une surface de 140 m² sur la parcelle cadastrée section AV n° 165 ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Nyons du 23 mai 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour (...) les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager " ; que le retrait d'un permis de construire figure au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, il entre également dans le champ d'application de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la demande de permis de construire présentée par M. C...a été enregistrée le 3 mars 2011 et que le délai d'instruction, qui n'a pas été prorogé par une demande de pièces complémentaires, était de trois mois à compter de cette date ; que la commune, qui se borne à faire valoir que le délai d'instruction était de trois mois, n'établit pas que le refus de permis de construire du 23 mai 2011 aurait été notifié à M. C...avant l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, M. C...ne peut qu'être regardé comme s'étant trouvé bénéficiaire, le 3 juin 2011, d'un permis de construire tacite et l'arrêté contesté doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis tacite ; que, dès lors, ce retrait n'ayant été précédé d'aucune procédure contradictoire, et cette irrégularité ayant privé M. C...d'une garantie, cet arrêté est entaché d'illégalité ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nyons : " sont admis : - les constructions à usage agricole directement liées et nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation agricole de M. C..., dont le siège est situé à Saint-Romain-en-Viennois, comporte 3,35 hectares de terres sur le territoire de la commune de Nyons, à une vingtaine de kilomètres, qui accueillent des abricotiers et des oliviers ; que la construction projetée est destinée au stockage de matériel et de produits phytosanitaires nécessaires à ces cultures, alors même qu'il ne serait pas indispensable de disposer d'un bâtiment par ilot d'exploitation et que le matériel qui sera stocké dans le hangar est susceptible d'être utile aussi aux autres terrains exploités par M.C... ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Nyons ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire contesté sur le seul motif tiré de ce que le hangar agricole projeté ne serait pas directement lié et nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation de M.C... ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que les deux moyens précités n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

9. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. C...était titulaire, le 3 juin 2011 d'un permis de construire tacite, que le présent arrêt a pour effet de faire revivre ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de sa demande de permis ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Nyons au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Nyons à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1303835 du 23 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Nyons du 23 mai 2011 est annulé.

Article 3 : La commune de Nyons versera une somme de 1 500 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Nyons.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Valence en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY00822

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00822
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-29;14ly00822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award