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29/09/2015 | FRANCE | N°14LY00043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14LY00043


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée à la cour le 10 janvier 2014, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307210 du 10 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 25 juin 2013 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire jusqu'au 31 juillet 2013 et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et, d'au

tre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée à la cour le 10 janvier 2014, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307210 du 10 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 25 juin 2013 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire jusqu'au 31 juillet 2013 et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a examiné la situation de M. A... au regard de l'ensemble des critères fixés aux articles L. 313-15, L. 313-14 et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé et a notamment pris en compte sa situation au regard de ses études ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens invoqués par M.A.en situation irrégulière sur le territoire français et que M. Ramizi, qui n'est pas isolé en France

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2014.

Par un mémoire en défense en défense enregistré le 17 avril 2015, M.A..., réprésenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- le moyen d'appel du préfet du Rhône n'est pas fondé ;

- il reprend les moyens de sa demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant serbe né le 14 décembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2009, selon ses déclarations ; qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance au mois de décembre 2011, dans le cadre d'un accueil provisoire de prévention demandé par son père ; que le 14 décembre 2012, à sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que par arrêté du 25 juin 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français lui accordant un délai de départ volontaire jusqu'au 31 juillet 2013 ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi ; que ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 10 décembre 2013, dont le préfet du Rhône interjette appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant que pour annuler la décision refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'en se fondant sur le seul motif que l'intéressé n'était pas isolé sur le territoire français sans examiner sa situation au regard de l'ensemble des critères précisément définis par le législateur, le préfet du Rhône avait commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont sont issues les dispositions de l'article L. 313-15, que ces dispositions ne sont susceptibles de trouver à s'appliquer qu'à l'égard de mineurs isolés sur le territoire français, devenus majeurs ;

5. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige qu'après avoir notamment relevé que le père et le frère de M. A...séjournaient irrégulièrement sur le territoire français, le préfet du Rhône a estimé que n'étant pas isolé en France, M. A...n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en fondant son refus de délivrance de titre de séjour sur ce seul motif ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, sa décision de refus de délivrance de titre de séjour ;

6. Considérant toutefois, qu'il incombe à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.A..., tant devant le tribunal que devant la cour ;

Sur le refus de délivrance de titre de séjour :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

8. Considérant que l'arrêté du 25 juin 2013, par lequel le préfet du Rhône a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A...sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivé en droit par le visa de ces dispositions ; qu'il doit être regardé comme suffisamment motivé en fait par l'indication en particulier que M.A..., ressortissant serbe né le 14 décembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2009, selon ses déclarations, qu'il a été pris en charge par le Conseil général du Rhône au mois de décembre 2011 dans le cadre d'un accueil provisoire de prévention, que sa mère, après avoir été déboutée du droit d'asile, est partie au Kosovo le 7 juillet 2011, que son père et son frère, également déboutés du droit d'asile, demeurent en situation irrégulière sur le territoire français et que M. Ramizi, qui n'est pas isolé en Franceet ne justifie pas être isolé en Serbie ni être dans l'impossibilité de rejoindre sa mère et ses deux soeurs au Kosovo et ne pas être en mesure de fixer sa propre vie privée et familiale dans l'un de ces deux pays, en mettant à profit la formation professionnelle acquise en France ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations exposées au point 8 ci-dessus qu'avant d'opposer un refus à la demande de délivrance de titre de séjour dont M. A... l'avait saisi, le préfet du Rhône a effectivement procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé et a notamment tenu compte de la formation professionnelle suivie en France par l'intéressé ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la demande de titre de séjour formulée par courrier du 10 décembre 2012, par laquelle M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sans préciser le fondement juridique de sa demande mais en soulignant notamment, son âge, ses liens distendus avec ses parents, ses études poursuivies en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et son placement au titre de l'aide sociale à l'enfance en décembre 2011 et en joignant un rapport de situation le concernant établi par sa structure d'accueil ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas dénaturé la demande présentée en s'estimant saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu des conditions duquel il s'est prononcé ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 14 décembre 1994, est arrivé en France à l'âge de 15 ans, selon ses déclarations, accompagné en particulier de sa mère ; qu'il a rejoint en France son père ; que si sa mère est repartie au Kosovo, le 7 juillet 2011, son père est demeuré en France à ses côtés ; qu'ainsi, s'il a fait l'objet, à l'âge de 17 ans, d'un accueil provisoire de prévention au titre de l'aide sociale à l'enfance en raison des conditions de vie précaires de son père, qui n'était pas en mesure de lui assurer un hébergement stable, il ne saurait être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les mineurs isolés devenus majeurs ; que dès lors, en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

13. Considérant qu'en se bornant à faire valoir sa scolarisation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en restauration et hôtellerie et le sérieux de ses études ainsi que les liens très ténus qu'il a conservés avec la Serbie, M. A...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettraient de regarder le préfet du Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de sa situation administrative à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., âgé de dix-huit ans, célibataire et sans enfant, était présent en France depuis seulement trois ans et demi à la date de l'arrêté en litige ; que sa mère et ses soeurs ne résidaient pas en France mais au Kosovo et que son père et son frère, qui avaient tous deux fait l'objet d'une mesure d'éloignement, séjournaient irrégulièrement sur le territoire français ; que si, au titre de l'année 2012-2013, il était scolarisé en seconde année d'études en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en restauration et hôtellerie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 25 juin 2013, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, faisait obstacle à l'obtention par M. A...de son diplôme, alors, au demeurant, que l'obligation de quitter le territoire français qui accompagnait ce refus de séjour a été assortie d'un délai de départ volontaire expirant le 31 juillet 2013, pour permettre à l'intéressé, dont il est mentionné dans l'arrêté qu'il avait passé son examen professionnel au mois d'avril 2013, de connaître les résultats dudit examen devant être publiés au mois de juillet ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que rien ne faisait obstacle à ce que M. A...poursuivît sa vie privée et familiale hors du territoire français et notamment en Serbie, en refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au motifs du refus ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16. Considérant, en septième lieu, que pour les motifs énoncés au point 15 ci-avant, en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité serbe, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 juin 2013 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

20. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 ci-avant, en faisant obligation de quitter le territoire français à M.A..., le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

22. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige en date du 25 juin 2013, que le préfet du Rhône a accordé à M. A...jusqu'au 31 juillet 2013 pour quitter volontairement le territoire français, afin de permettre à ce dernier de prendre connaissance des résultats de l'examen professionnel passé au mois d'avril 2013 ; que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de participer à d'éventuelles épreuves de rattrapage qui se seraient déroulées postérieurement, en cas de convocation à de telles épreuves, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectivement été amené à participer à des épreuves de rattrapage ; qu'en outre, son départ du territoire français ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce qu'il puisse se voir adresser son diplôme et son bulletin de notes à une adresse communiquée par ses soins à son établissement scolaire ; qu'ainsi, la décision fixant au 31 juillet 2013 l'expiration du délai accordé à M. A...pour quitter volontairement le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

23. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 25 juin 2013 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C... A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire jusqu'au 31 juillet 2013 et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros ;

25. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307210 du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Lévy Ben-Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14LY00043

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00043
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-29;14ly00043 ?
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