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24/09/2015 | FRANCE | N°15LY01853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 15LY01853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 23 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail.

Par un jugement n° 1500075 du 31 m

ars 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 23 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail.

Par un jugement n° 1500075 du 31 mars 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, présentée pour M. C..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de l'Isère et sa décision du même jour désignant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a statué que sur la légalité du refus de titre de séjour, et non sur celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. C...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président ;

1. Considérant que M. A...C..., né le 27 juin 1979 en Algérie, pays dont il possède la nationalité, est entré en France le 26 janvier 2010 ; que le 10 février 2010, il a sollicité un titre de séjour ; que le préfet de l'Isère lui a, le 21 février 2011, opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; qu'il a à nouveau sollicité un titre de séjour les 7 septembre 2012 et 23 octobre 2014 ; que le préfet de l'Isère lui a, le 23 octobre 2014, opposé un refus de titre de séjour, qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation des dernières de ces décisions ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que, dans ses visas, le jugement attaqué mentionne par erreur que la demande de M. C...tend à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que ladite demande n'était effectivement dirigée que contre les deux premières de ces décisions ; que, dès lors, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2014 fixant le pays de destination sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que si la demande de M. C...devant le tribunal administratif était dirigée contre les décisions du 23 octobre 2014 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle ne comportait aucun moyen spécifique touchant à la légalité de cette dernière décision, dont l'annulation n'était, en réalité, demandée que par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui se borne à statuer sur la légalité de ce refus et rejette la demande de M.C..., n'est entaché d'aucune omission de statuer ;

4. Considérant que comme il a été dit ci-dessus, la demande de M. C...n'était pas dirigée contre la décision du 23 octobre 2014 fixant le pays de destination ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pu commettre d'irrégularité en ne statuant pas sur la légalité de cette décision ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

5. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens déjà invoqués en première instance, tirés de ce que la décision du 23 octobre 2014 lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ; qu'en l'absence d'élément nouveau, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le président, rapporteur,

X. Faessel Le président-assesseur,

Ph. Seillet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 15LY01853

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01853
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-24;15ly01853 ?
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