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17/09/2015 | FRANCE | N°15LY00967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 septembre 2015, 15LY00967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en date du 19 mai 2014.

Par le jugement n° 1401768 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, M. D... représenté par Me A... de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en date du 19 mai 2014.

Par le jugement n° 1401768 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, M. D... représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions implicites du préfet du Puy-de-Dôme qui ont refusé de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. D... soutient que :

- contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, il a bien sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet lorsqu'il s'est présenté au guichet de la préfecture ;

- la décision est entachée d'erreur de droit, ni la préfecture ni la DIRECCTE n'ont jugé nécessaire de prendre contact avec la société qui avait promis de l'embaucher ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a eu un parcours professionnel exemplaire ;

- il a des liens familiaux et amicaux intenses en France, de sorte qu'ont été méconnues les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 6 mai 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2015.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2015 le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une décision du 8 avril 2015 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement code, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 août 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M.D..., né en 1979 et de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France en 2009 ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2011 ; que la Cour nationale du droit d'asile, le 19 septembre 2012, a rejeté son recours contre cette décision ; que M. D...qui a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail a contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand " la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en date du 19 mai 2014 " ; qu'il relève appel du jugement du 2 février 2015 qui a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; que si une décision rejetant une demande de titre de séjour figure au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de cette même loi, il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est borné, le 24 juin 2014, date à laquelle aucune décision implicite de rejet n'était encore née, à demander des explications orales au guichet de la préfecture ; qu'il n'apporte aucun autre élément de nature à établir qu'il a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de communiquer à M. D...son avis qui est destiné au préfet ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ;

6. Considérant que M. D...qui a sollicité sa demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié, fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, qu'il justifie d'une activité professionnelle de huit mois sur les cinq dernières années de sa présence en France, que son parcours professionnel est exemplaire et que sa démarche d'intégration dans la société française est paralysée par le refus de lui délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'aucun des éléments apportés par le requérant au soutien de sa demande n'établissait l'existence de considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, M. D...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de caractère impératif ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M.D..., arrivé en France à l'âge de trente ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il soutient avoir des liens amicaux et familiaux intenses en France où vivent ses cousins ; que, d'une part, il n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut, dès lors, soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues ; que, d'autre part, à supposer qu'il invoque également la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité, il n'établit pas, par les attestations qu'il produit, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 27 août 2015 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2015.

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N° 15LY00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00967
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SHVEDA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-09-17;15ly00967 ?
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