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27/08/2015 | FRANCE | N°15LY00687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 15LY00687


Vu les procédures suivantes :

1°) M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par le jugement n° 1405855 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 26 février 2015 sous le n° 15LY00687 M. C..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2014 ;

2°...

Vu les procédures suivantes :

1°) M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par le jugement n° 1405855 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 26 février 2015 sous le n° 15LY00687 M. C..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 14 avril 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. C... soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle doit être annulée " pour les mêmes moyens que la décision de refus de séjour " ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes.

Par une décision du 20 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.C....

Par une ordonnance du 17 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Un mémoire produit par M. C...et enregistré le 22 juin 2015 n'a pas été communiqué.

2°) Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par le jugement n° 1405854 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 26 février 2015 sous le n° 15LY00688, Mme C..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 14 avril 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme C... soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son mari ne pouvant être éloigné en raison de son état de santé ;

- elle doit être annulée " pour les mêmes moyens que la décision de refus de séjour " ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes.

Par une décision du 20 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeC....

Par une ordonnance du 17 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement code, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M. et MmeC..., nés respectivement en 1949 et 1955, de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France en mai 2009 selon leurs déclarations ; qu'ils ont tous deux sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que leurs demandes ont été rejetées le 22 juillet 2010 par l'OFPRA, dont les décisions ont été confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2011 ; que M. C...a obtenu le 24 décembre 2010, un titre de séjour en raison de son état de santé et, Mme C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que leurs titres ont été renouvelés jusqu'au 23 juin 2013 date à partir de laquelle ils se sont vu délivrer des récépissés ; que, par des arrêtés du 14 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler leurs titres, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. et MmeC..., chacun en ce qui le concerne, relèvent appel des jugements du 12 novembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 15LY00687 :

En ce qui concerne le refus de titre :

3. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée ; que, d'autre part, il ne ressort ni de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.C... ; que, dès lors, le préfet n'a ni méconnu les exigences de la loi précitée du 11 juillet 1979 ni commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

6. Considérant que, dans son avis du 10 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, comme dans d'autres avis précédemment rendus depuis juin 2011, que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays dont il est originaire et que les soins nécessités par son état de santé ont un caractère de longue durée ; que le préfet produit en défense la liste des médicaments enregistrés en Arménie dont il ressort que la plupart des traitements prescrits au requérant ou des molécules équivalentes sont commercialisés, ainsi qu'un courriel du médecin de l'ambassade de France en Arménie en date du 10 avril 2012 et une lettre du 12 avril 2013 d'un médecin de l'institut des enfants et des adolescents d'Erevan, faisant état de la disponibilité de soins psychiatriques pour les adultes ; que si M. C...souffre d'un stress post-traumatique et a besoin de coloscopies régulières à la suite d'une chirurgie prostatique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments prescrits au requérant ne pourraient être substitués par des traitements équivalents disponibles en Arménie ni qu'il ne pourrait y bénéficier du suivi médical et des examens nécessités par son état de santé ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué ;

En ce qui concerne les autres décisions :

8. Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, M. C...soulève les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les " mêmes moyens " que ceux qu'il a soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés pour la décision de refus de titre ;

9. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. C...n'est pas fondé, pour contester la décision sur le pays de destination, à soutenir qu'elle est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 14 avril 2014 ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 15LY00688 :

11. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

12. Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. C...dirigée contre le jugement qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date du 14 avril 2014 ; que, dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux retenus par le jugement attaqué concernant MmeC..., il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par cette dernière tirés de la méconnaissance des stipulations et décisions précitées ainsi que celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, Mme C...soulève les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les " mêmes moyens " que ceux qu'elle a soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés pour les décisions de refus de titre concernant aussi bien Monsieur que MmeC... ;

14. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été précédemment dit, Mme C...n'est pas fondée, pour contester la décision sur le pays de destination, à soutenir qu'elle est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 14 avril 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A...C...et de Mme B...D...épouse C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à Mme B...D...épouse C...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 15LY00687, 15LY00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00687
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;15ly00687 ?
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