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27/08/2015 | FRANCE | N°15LY00587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 15LY00587


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2015, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406886 du 13 janvier 2015 par lequel le Président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2014 du préfet de la Haute-Savoie qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2015, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406886 du 13 janvier 2015 par lequel le Président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2014 du préfet de la Haute-Savoie qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015, le rapport de M. Wyss, rapporteur ;

1. Considérant que M. B...né le 20 avril 1988, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 18 février 2013 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a demandé au préfet de la Haute Savoie la régularisation de sa situation administrative ; que, par arrêté du 4 septembre 2014, le Préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance du titre sollicité par M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande par ordonnance du 13 janvier 2015, dont M. B...interjette appel ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant d'une part que l'article L. 313-11 7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant d'autre part que l'article 8§ 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il parle français, qu'il est bien intégré et a travaillé pendant l'instruction de sa demande d'asile, son entrée en France est récente, il est célibataire et sans enfant et ne soutient pas être dépourvu d'attaches au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que si M. B...soutient qu'il a fait l'objet de menaces au Kosovo dans le cadre d'une querelle avec un voisin portant sur la propriété d'un terrain et que la police locale ne peut le protéger, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, permettant de tenir pour établie la réalité des risques encourus ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M.B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, où siégeaient :

M. Wyss, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 15LY00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00587
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;15ly00587 ?
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