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27/08/2015 | FRANCE | N°15LY00514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 15LY00514


Vu la procédure suivante :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1406144 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M. C...représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du p...

Vu la procédure suivante :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1406144 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M. C...représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 14 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (TTC) à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. C...soutient que :

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le préfet s'est fondé sur des éléments très généraux pour estimer qu'un traitement approprié à son cas existe en Arménie ;

- contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, dès lors qu'il avait déposé un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, le préfet aurait dû procéder à un examen plus approfondi de sa situation ;

- le fait que le préfet a interverti son nom avec celui d'une autre personne a eu des conséquences importantes et entraîné une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- le renvoyer en Arménie alors que cela l'exposerait, faute de pouvoir suivre des soins, à un traitement inhumain et dégradant, viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 7 janvier 2015 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 17 avril 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2015.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2015 le Préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement code, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M.C..., né en URSS en janvier 1953, de nationalité arménienne, est entré en France, pour la dernière fois, en décembre 2010 ; que sa dernière demande d'asile politique a été rejetée par l'OFPRA le 19 juillet 2011 et la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande dirigée contre cette décision le 13 février 2012 ; que, le 23 avril suivant, M. C...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 novembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 6 mai 2013, a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; que, par des décisions du 14 avril 2014, le préfet a, une nouvelle fois, refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que, par le jugement dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;

3. Considérant que, selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

5. Considérant que, dans son avis du 31 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays dont il est originaire, que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois et, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;

6. Considérant que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par l'avis consultatif du médecin de l'agence régionale de santé, a refusé, le 14 avril 2014, de délivrer à M. C... le titre qu'il sollicitait au motif que les renseignements en sa possession relatifs aux capacités en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Arménie, résultant notamment des éléments fournis par l'ambassade de France en date du 4 octobre 2013, le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 7 novembre 2013 et l'institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan en date du 12 avril 2013, démontrent le sérieux et les capacités des institutions arméniennes qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants arméniens sont à même de trouver dans leur pays, un traitement adapté à leur état de santé ; que M. C...qui, tant en appel qu'en première instance, n'a pas souhaité apporter des précisions sur sa pathologie en se retranchant derrière le secret médical qu'il était le seul en mesure de lever ne fournit aucun élément de nature à infirmer les affirmations du préfet et à établir que le traitement qui lui est nécessaire n'existe pas en Arménie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis des erreurs de fait sur sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité du refus de titre en l'espèce contesté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 15LY00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00514
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;15ly00514 ?
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