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27/08/2015 | FRANCE | N°15LY00500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 15LY00500


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1404393 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M. A... représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler ces décisions pré...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1404393 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M. A... représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 18 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et, à défaut et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce que retient le jugement attaqué, il n'a plus d'attache en Albanie ;

- il a ses attaches familiales en France où il vit avec sa famille ;

- contrairement à ce que retient le jugement, ses parents sont autorisés à résider provisoirement en France où leur demande d'asile est toujours pendante ;

- si ses parents étaient admis au bénéfice d'une protection internationale, le principe d'unité de la famille, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient méconnus ;

- il court des risques en cas de retour en Albanie où il fait l'objet de discriminations en raison de son appartenance à la communauté rom.

Par une décision du 20 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 17 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M. A..., né en 1989 de nationalité albanaise, serait entré en France, selon ses déclarations en octobre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 16 juillet 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2014 ; que le préfet de l'Isère, à la suite de ces décisions, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...est entré en France selon ses propres déclarations, en octobre 2012 à l'âge de 23 ans, après avoir vécu toute sa vie en Albanie ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient vivre avec ses parents et son frère en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ont vocation à s'y établir durablement ; que les parents et le frère du requérant ne s'étant pas vu reconnaître le bénéfice d'une protection internationale à la date à laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre au requérant, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ce refus pourrait porter atteinte au principe de l'unité familiale ou au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, M. A...soutient qu'il ne peut retourner au Albanie compte tenu des discriminations dont il fait l'objet du fait de son appartenance à la communauté rom, des menaces qu'il a subies et du refus des autorités d'enregistrer sa plainte ; que, toutefois, il n'apporte, comme l'ont relevé les premiers juges, aucun élément quant à la réalité et à la gravité des risques de traitement inhumain ou dégradant qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Isère en date du 18 avril 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 15LY00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00500
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;15ly00500 ?
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