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27/08/2015 | FRANCE | N°15LY00432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 15LY00432


Vu la procédure suivante :

M. A...C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 août 2014 par lesquels le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par le jugement n° 1405188 - 1405189 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Par une requête enregistrée le 4 févr

ier 2015, M. et Mme C...représentés par Me E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 août 2014 par lesquels le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par le jugement n° 1405188 - 1405189 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Par une requête enregistrée le 4 février 2015, M. et Mme C...représentés par Me E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler ces arrêtés préfectoraux du 27 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision d'absence de départ volontaire était suffisamment motivée alors que le préfet n'était pas tenu de refuser un délai de départ volontaire du seul fait qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et que les décisions préfectorales sont ainsi entachées d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ;

- c'est également à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation du principe de bonne administration et que le préfet ne pouvait adopter d'office ces décisions sans les mettre au préalable en mesure de présenter des observations orales ou écrites ;

- leurs quatre enfants mineurs à charge, régulièrement scolarisés depuis leur retour en France, ne pourront continuer à l'être dans leur pays d'origine où ils craignent de subir des traitements inhumains et dégradants ;

- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- les décisions préfectorales attaquées sont entachées de détournement de procédure, elles ont été prises d'office, en dehors de toute demande de titre de séjour, dans le seul but qu'il soit mis fin à leur hébergement.

Par une ordonnance du 13 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M. et MmeC..., nés en Macédoine respectivement en 1982 et en 1985, sont entrés une première fois en France en 2010 ; qu'à la suite du rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA le 4 février 2011, ils ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 25 mars suivant ; qu'après leur départ volontaire en avril 2011, ils sont revenus en France, selon leurs déclarations, en décembre 2012 sous couvert de leur passeport, mais démunis de tout visa ; qu'ils ont présenté une nouvelle demande d'asile le 13 décembre 2012 ; que le préfet de l'Isère a refusé de les admettre au séjour par décisions du 18 janvier 2013 ; que leur demande d'asile, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par des décisions de l'OFPRA le 27 mars 2013 puis de la cour nationale du droit d'asile le 21 octobre suivant ; que le préfet de l'Isère, par des arrêtés du 7 juin 2013, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Grenoble, par des jugements du 31 décembre 2013, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés ; que le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, par ordonnance du 10 octobre 2014, rejeté leur requête contre ces jugements ; que, par deux arrêtés du 27 août 2014, le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire sans délai, fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 décembre 2014 qui a rejeté leurs demandes dirigées contre ces arrêtés ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :

2. Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;

3. Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises sur le fondement des dispositions précitées ; que les requérants soutiennent que ces décisions ont été adoptées " d'office par le préfet " qui les leur a notifiées " sans les mettre au préalable en mesure de présenter des observations orales ou écrites " et qu'ainsi a été méconnu leur droit à être entendu ;

4. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, si, dans le cas prévu au 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour, il en va différemment dans les cas prévus aux 1° et 2° du même paragraphe I de l'article L. 511-1 précité ;

5. Considérant que, toutefois, comme il a été précédemment rappelé, les obligations de quitter le territoire contestées du 27 août 2014 ont succédé à des arrêtés en date du 7 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et Mme C...dirigées contre ces derniers arrêtés le 31 décembre 2013 ; que M. et Mme C... n'ont pas exécuté l'obligation qui leur était faite de quitter le territoire ; que dans les mois qui ont précédé les arrêtés du 27 août 2014 contestés, ils ne se sont pas manifestés auprès du préfet de l'Isère ; que s'ils soutiennent qu'un entretien oral leur aurait permis de convaincre la préfecture de régulariser leur situation, ils n'apportent dans leur requête aucun élément nouveau par rapport à ceux dont disposait déjà la préfecture ; qu'il ne font pas davantage valoir, comme le relève le jugement attaqué, qu'ils disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qui auraient pu influer sur le sens et le contenu des arrêtés contestés si elles avaient été communiquées en temps utile ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté ;

Sur les décisions de ne pas accorder de délai de départ volontaire :

6. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, les arrêtés attaqués visent les dispositions applicables, en l'espèce le d) du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces arrêtés rappellent également, en particulier, que les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire sont fondées sur la circonstance que les requérants, qui se maintiennent délibérément en situation irrégulière, se sont déjà soustraits à une précédente obligation de quitter le territoire français qui était assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet qui ne s'est pas senti tenu de refuser ce délai de départ volontaire n'a entaché sa décision ni d'un défaut de motivation ni d'une erreur de droit ;

Sur les décisions relatives au pays de destination :

7. Considérant que M. et MmeC..., pour contester les décisions relatives au pays de destination se bornent à évoquer des risques de traitement inhumain et dégradant et soutenir que leurs enfants ne pourront être scolarisés normalement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué, d'écarter ce moyen ;

Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges après avoir cité les dispositions pertinentes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a analysé la situation des requérants au regard de chacun des critères énoncés et en a fait mention dans ses arrêtés ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté ;

9. Considérant, enfin, que le moyen soulevé par les requérants à l'encontre de l'ensemble des décisions contestées et tiré de ce que le préfet aurait commis un détournement de procédure dans le seul but de mettre fin à leur hébergement, n'est qu'allégué et ne peut en tout état de cause, compte tenu de tout ce qui précède, qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à Mme B...C...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 15LY00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00432
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;15ly00432 ?
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