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27/08/2015 | FRANCE | N°15LY00020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 15LY00020


Vu la procédure suivante :

Mme C...E...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération en date du 2 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laffrey a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux du 25 janvier 2010.

Par un jugement n° 1001218-1001219 du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 2 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laffrey a approuvé le plan local d'urbanisme et le

s décisions de rejet des recours gracieux.

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Mme C...E...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération en date du 2 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laffrey a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux du 25 janvier 2010.

Par un jugement n° 1001218-1001219 du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 2 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laffrey a approuvé le plan local d'urbanisme et les décisions de rejet des recours gracieux.

Par une requête, enregistrée le 17 août 2012, la commune de Laffrey a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement n° 1001218-1001219 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter les demandes présentées devant le tribunal par M. D...et par MmeE....

Par un arrêt n° 12LY02241 du 5 mars 2013, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la commune de Laffrey.

Par un pourvoi, enregistré le 26 avril 2013, la commune de Laffrey a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mars 2013.

Par décision n° 368098 du 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12LY02241 du 5 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé l'affaire devant elle.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2015, Mme C...E..., représentée par MeB..., Selarl CMDF, avocats, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Laffrey tendant à l'annulation du jugement n° 1001218-1001219 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la délibération en date du 2 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laffrey a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de Mme E...;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laffrey le versement d'une somme de

4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Mme E...soutient que :

- le tribunal a retenu à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, affectant la délibération du 21 octobre 2005 ; qu'en effet, l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal était excessivement imprécis et n'a pu donner aux élus une information suffisante sur l'objet de la délibération, qui marque l'engagement de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que la circonstance que ce thème aurait été abordé au cours de précédentes réunions est indifférent ; que l'élaboration du plan local d'urbanisme n'avait pas été antérieurement prescrite par la délibération du 11 juin 2005 qui se borne à évoquer la poursuite d'une procédure sur laquelle aucune précision n'est donnée ; qu'au demeurant, cette délibération du 11 juin 2005 ne définit aucun objectif et ne prévoit aucune modalité de concertation ;

- le second moyen auquel il a été fait droit par le tribunal, tiré de l'absence dans le dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques associées, était parfaitement recevable quand bien même il n'a été soulevé que dans le mémoire complémentaire du 2 mars 2012, dès lors qu'il ne relève pas d'une cause juridique nouvelle ; que le rapport du commissaire-enquêteur dont la commune ne conteste pas la teneur, en établit le bien fondé ;

- la délibération susmentionnée du 21 octobre 2005 ne comporte aucune définition, même sommaire, des objectifs poursuivis et méconnaît ainsi l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- en violation de l'article L. 123-9 du même code, aucun débat n'a été tenu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'en admettant même que ce débat ait eu lieu lors de la réunion du 7 juillet 2008, il n'est pas justifié de son inscription à l'ordre du jour de cette réunion ;

- la publicité de l'enquête publique a été défaillante au regard de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, l'avis d'enquête n'ayant pas été affiché dans les différents hameaux de la commune ;

- le classement en zone AU des parcelles A 559, A 560 et A 561 procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que ce tènement a fait l'objet d'un permis de lotir tacite né le 29 juin 2005, puis, en 2008, concernant spécifiquement la parcelle A 560, d'un permis de construire tacite ; dès lors, d'autre part, que le réseau électrique et le réseau d'eau sont tout à fait suffisants pour assurer l'alimentation de ces terrains, lesquels sont entourés de constructions et situés à proximité du bourg ; que ce classement méconnaît dès lors l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, qui exclut d'inscrire en zone à urbaniser les terrains déjà équipés.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2015, la commune de Laffrey, représentée par la SCP HDPR, Hartemann-De Cicco, Pichoud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement le jugement n° 1001218-1001219 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de Mme E...tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de MmeE...;

3°) de mettre à la charge de Mme E...le versement d'une somme de

4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

La commune de Laffrey soutient que :

- c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Lyon a écarté le moyen fondé sur le caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique au motif que si le rapport établi par le commissaire-enquêteur ne mentionne pas, dans son chapitre premier retraçant le contenu du dossier de l'enquête publique, les avis des personnes publiques associées à la procédure en vertu de l'article L. 123-4 dudit code ou consultées en application de son article L. 123-8, il comporte en son chapitre III l'analyse et le commentaire des avis du préfet de l'Isère, de la chambre d'agriculture, de la direction régionale des affaires culturelles, du syndicat intercommunal en charge de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Drac - Romanche, du département de l'Isère, du syndicat mixte pour l'élaboration et le suivi du schéma directeur de l'agglomération grenobloise et de la communauté de communes du Sud grenoblois et qu'il doit ainsi être tenu pour établi, en l'absence de tout commencement de preuve contraire, que ces avis figuraient dans le dossier d'enquête publique ;

- ce moyen a été par ailleurs soulevé tardivement et n'aurait pas dû être évoqué par le tribunal puisque non soulevé dans le délai du recours contentieux ;

- le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été régulièrement convoqués, dans les conditions prévues par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, à la réunion du 21 octobre 2005 au cours de laquelle a été adoptée la délibération visant à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la commune était engagée depuis cinq ans dans une procédure de révision du plan d'occupation des sols, de sorte que, les élus ayant une bonne connaissance du sujet, la sobriété de l'ordre du jour ne pouvait prêter à confusion ; que les mesures prises à cette occasion pour organiser la concertation ne sont pas critiquables ; que, comme jugé par le Conseil d'Etat, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, en raison de la prétendue absence au dossier des avis des personnes publiques concernées, a été soulevé dans un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai de recours et aurait dû être jugé irrecevable et qu'il appartenait à la cour de relever d'office l'irrecevabilité de ce moyen ;

Vu :

- la décision n° 368098, en date du 23 décembre 2014, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12LY02241 de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 mars 2013 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la commune de Laffrey, et de MeB..., représentant MmeE....

1. Considérant que la commune de Laffrey relève appel du jugement, en date du 21 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur demandes de M. A... D...et de Mme C...E..., la délibération de son conseil municipal du 2 novembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions du 25 janvier 2010 portant rejet des recours gracieux des intéressés ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense devant la cour de M. D...:

2. Considérant qu'il est constant que M. D...est décédé le 31 octobre 2012, soit plusieurs mois avant que ne soit adressé à la cour le mémoire en défense présenté en son nom ; qu'en l'absence de tout élément faisant apparaître une reprise de l'instance par ses héritiers, ce mémoire ne saurait être jugé recevable ;

Sur la légalité des décisions contestées :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération ;

4. Considérant qu'il est constant que la délibération du 21 octobre 2005 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Laffrey était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle M. D...et Mme E...ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération avait été adoptée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme E...ne sont pas recevables à soutenir que la délibération du conseil municipal de la commune de Laffrey du 2 novembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme, a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées " ; que l'article R. 123-19 prévoit, de même que " le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés " ;

6. Considérant, que si le rapport établi par le commissaire-enquêteur ne mentionne pas, dans son chapitre premier retraçant le contenu du dossier de l'enquête publique, les avis des personnes publiques associées à la procédure en vertu de l'article L. 123-4 dudit code ou consultées en application de son article L. 123-8, il comporte en son chapitre III l'analyse et le commentaire des avis du préfet de l'Isère, de la chambre d'agriculture, de la direction régionale des affaires culturelles, du syndicat intercommunal en charge de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Drac - Romanche, du département de l'Isère, du syndicat mixte pour l'élaboration et le suivi du schéma directeur de l'agglomération grenobloise et de la communauté de communes du Sud grenoblois ; qu'il doit ainsi être tenu pour établi, en l'absence de tout commencement de preuve contraire, que ces avis figuraient dans le dossier d'enquête publique ; que Mme E...et M. D...ne soutiennent pas que la commune avait été rendue destinataire d'autres avis que ceux qui viennent d'être mentionnés ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen d'annulation ainsi évoqué, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce second motif pour annuler la décision de la délibération du conseil municipal de commune de Laffrey du 2 novembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...et Mme E...devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit notamment, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme ; que la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ;

9. Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est la délibération du 21 octobre 2005 qui a prescrit la révision du plan d'occupation des sols et l'adoption du plan local d'urbanisme ; que cette délibération ne traite nullement, même dans ses grandes lignes, des objectifs poursuivis par la commune à l'occasion de cette révision du plan d'occupation des sols et de sa transformation en plan local d'urbanisme ; que, par suite, Mme E...est fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme de la commune de Laffrey a été adopté en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et qu'il est en conséquence entaché d'irrégularité ;

10. Considérant, en second lieu, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Laffrey n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 2 novembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions du 25 janvier 2010 portant rejet des recours gracieux de

M. D...et MmeE... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Laffrey doivent, par suite, être rejetées ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Laffrey une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Laffrey est rejetée.

Article 2 : La commune de Laffrey versera à Mme C...E...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions contenues dans le mémoire en défense présenté au nom de M. D... et le surplus des conclusions de Mme C...E...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laffrey et à Mme C...E....

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 15LY00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00020
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens irrecevables.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : HDPR - AVOCATS ASSOCIES - PICHOUD -HARTEMANN- DE CICCO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;15ly00020 ?
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