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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY04103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY04103


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par jugement du 16 octobre 2014, le magistrat dél

égué par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé à la forma...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par jugement du 16 octobre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé à la formation collégiale l'appréciation de la légalité du refus de titre de séjour ;

Par un jugement n° 1401675 du 11 décembre 2014 le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de MmeA....

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me Néraud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le tribunal s'est cru lié, s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, par le jugement n° 1403279-1403280 rendu le 16 octobre 2014 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte la situation familiale de son compagnon, M.B..., et le fait que le refus de titre de séjour qui est opposé à celui-ci a des conséquences sur son propre droit à mener une vie familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal n'a pas davantage pris en compte les risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Angola.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement en date du 11 décembre 2014 ne souffre d'aucune erreur de droit quand bien même la formation collégiale a repris l'argumentaire du magistrat délégué ;

- la requérante n'apporte aucune preuve de nature à démontrer l'effectivité de la contribution de son compagnon à l'entretien de l'enfant que celui-ci a eu d'une précédente union et n'établit pas en quoi la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen tiré des menaces alléguées en cas de retour en Angola est inopérant à l'encontre la décision de refus de séjour qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel la requérante sera renvoyée.

Par ordonnance du 19 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2015.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que Mme C...A..., née le 25 février 1983 à Luanda (Angola), de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2012 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2013, décision confirmée par la Cour nationale d'asile le 20 mars 2014 ; que, par décisions en date du 22 avril 2014, le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par décision en date du 12 octobre 2014, le préfet de la Côte d'Or l'a assignée à résidence ; que par requête n° 14LY03414, Mme A...a demandé l'annulation du jugement n° 1403279 du 16 octobre 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a, d'une part, décidé que les conclusions de la requête n° 1401675 aux fins d'annulation de la décision en date du 22 avril 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...seraient renvoyées devant la formation collégiale du tribunal administratif de Dijon, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du 22 avril 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée et de la décision du même préfet du 12 octobre 2014 l'assignant à résidence ; que par la présente requête, Mme A...demande l'annulation du jugement n° 1401675 du 11 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or du 22 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, un étranger est assigné à résidence en vue de son éloignement en exécution d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer sur les conclusions dirigées contre cette assignation à résidence ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1, dans le délai de soixante douze heures ; qu'il appartient ensuite à la formation collégiale de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre ; que la circonstance que la formation collégiale ait repris à son compte la motivation retenue par le magistrat délégué statuant sur l'exception d'illégalité dudit refus ne saurait pour autant signifier que le tribunal statuant ainsi en formation collégiale se soit senti lié par le jugement du magistrat délégué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;

4. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt n° 14LY04098 rendu ce jour, M. B...n'établit pas contribuer à l'entretien de son enfant français et ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre en qualité de parent d'un enfant français ;

5. Considérant, d'autre part, que Mme A...et M. B...font tous deux l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que compte tenu de la faible durée du séjour de Mme A...en France et du jeune âge de l'enfant né de leur union, le 8 novembre 2013, lequel enfant a la même nationalité qu'eux, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Angola ; qu'ils ne démontrent pas, au surplus, être dépourvus de toute attache privée ou familiale dans leur pays d'origine où Mme A...a vécu jusqu'à l'âge de ses vingt-neuf ans et où M. B...a vécu jusqu'à l'âge de ses vingt-quatre ans et où résident deux autres de ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé à Mme A...un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision ne méconnait pas dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à la requérante serait de nature à l'exposer personnellement à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola est inopérant à l'encontre de cette décision qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 11 décembre 2014 le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2014 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 14LY04103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04103
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly04103 ?
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