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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY03951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY03951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration du délai de départ volontaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer

sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'att...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration du délai de départ volontaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1403060 du 16 octobre 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me Cans, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente de la décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, elle n'a pas sollicité son admission au séjour au titre du regroupement familial mais au contraire, demandé son admission au séjour en sa qualité de concubine de réfugié, en application de la directive européenne n° 2004/83/CE du 29 avril 2004 et de l'article L. 314-11 -8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, les deux filles de la requérante se trouvaient sur le territoire français ;

- la décision a été prise en violation des dispositions des articles 23 et 24 de la directive européenne n° 2004/83/CE du 29 avril 2004, lesquelles peuvent être directement invoquées dès lors qu'elles n'ont pas été transposées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que la requérante a bien la qualité de membre de famille d'un bénéficiaire du statut de réfugié au sens de ladite directive, ainsi que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a confirmé cette qualité à son compagnon, M.A... ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit être la concubine de M. A...et que la jurisprudence assimile le concubin au conjoint visé par ces dispositions ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a l'essentiel de ses attaches familiales en France où réside son concubin qu'elle fréquente depuis plus de huit ans et avec lequel elle vit depuis plus de sept ans, que l'ensemble des relations qui connaissent ce couple atteste du sérieux de leur relation ; qu'elle est intégrée en France et bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant dès lors que sa fille cadette qui a quitté son pays d'origine depuis plus de quatre ans, vit en France avec sa mère et y est scolarisée et que des liens se sont créés entre cet enfant et M. A...;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que précédemment ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant pour les mêmes motifs que précédemment ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante a quitté son pays d'origine au motif que sa vie et sa liberté étaient gravement menacées ; que la réalité de ces menaces est parfaitement avérée dans la mesure où la requérante a obtenu la protection subsidiaire en Italie ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants et qu'elle ne saurait, comme l'a retenu à tort le tribunal, être admissible en Italie puisque son titre de séjour italien a expiré le 24 mars 2012 ;

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 13 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2015.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 novembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D...B..., née le 15 février 1979 à Port Bouet Abidjan (Côte d'Ivoire), ressortissante ivoirienne, a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de concubine de M.A..., ressortissant ivoirien qui ayant bénéficié du statut de réfugié en Italie, a obtenu le transfert de sa protection en France par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2011 et s'est vu délivrer une carte de résident en cette qualité le 9 septembre 2011 ; que par arrêté du 11 octobre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que par une requête, enregistrée le 20 mai 2014, Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2013 du préfet de l'Isère ; que Mme B...demande l'annulation du jugement n° 140306 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 11 octobre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la directive n° 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts : " 1. Les États membres veillent à ce que l'unité familiale puisse être maintenue. 2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 34, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille. En ce qui concerne les membres de la famille des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent fixer les conditions régissant ces avantages.(...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la dite directive : " 1. Dès que possible après que le statut leur a été octroyé, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d'au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l'ordre public ne s'y opposent, et sans préjudice de l'article 21, paragraphe 3. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1, il pourra être délivré aux membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période de moins trois ans et renouvelable. 2. Dès que possible après que le statut leur a été octroyé, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire un titre de séjour valable pendant une période d'au moins un an et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent. " ; qu'aux fins de ladite directive, les " membres de la famille " s'entendent, dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, du " (...) conjoint du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les étrangers " ;

3. Considérant que si l'article 23 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, abrogée et remplacée par celle du 13 décembre 2011 à compter du 21 décembre 2013, précise que les Etats membres doivent veiller à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié puissent prétendre, notamment, à la délivrance d'un titre de séjour, il renvoie le soin aux Etats de déterminer les procédures qui conduisent à la délivrance d'un tel titre ; que Mme B...ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'elle avait droit à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'elle a la qualité de membre de famille d'un bénéficiaire du statut de réfugié au sens de ladite directive ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ", il résulte de la jurisprudence, en particulier de la décision du Conseil d'Etat du 21 mai 1997, n° 159 999, Gomez Botero, que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui avait avec un réfugié, à la date à laquelle il a demandé son admission au statut, une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille ;

5. Considérant cependant que les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir que Mme B...entretenait avec M. A...une relation de concubinage à la date à laquelle celui-ci a demandé et obtenu en Italie son admission au statut de réfugié ; que Mme B...ne soutient ni même n'allègue avoir obtenu en Italie un titre de séjour en conséquence de son appartenance à la famille d'un réfugié ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande par le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions sus rappelées de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que MmeB..., qui déclare être entrée la première fois en France le 1er août 2011, n'était en conséquence sur le territoire national que depuis deux ans et deux mois à la date de l'arrêté attaqué, le 11 octobre 2013 ; que si elle justifie que ses deux filles résidaient en France et non, comme retenu par le préfet dans sa décision, en Italie, elle ne produit aucun élément de nature à prouver leur présence à ses côtés avant la rentrée de septembre 2013 ; que Mme B...qui, jusqu'à l'âge de 32 ans a principalement vécu hors de France, ne conteste pas conserver des attaches en Italie où vivent en particulier sa mère et sa soeur ; qu'elle ne fait valoir aucun élément de nature à établir que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre qu'en France et non en Italie où M. A... s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et où elle-même aurait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et a bénéficié d'un titre de séjour, expiré le 20 avril 2013 ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour et de celui de ses filles en France et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Italie, MmeB..., n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale de la requérante ;

8. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B...de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen ainsi que celui tiré de l'erreur de fait commise par le préfet s'agissant de la situation de ses filles par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il en va de même pour le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur elle-même et ses enfants ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux filles de Mme B...ne pourraient poursuivre leur scolarité en Italie où elles ont toutes deux passé une partie de leur enfance ; que Mme B...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent dans ce pays dans lequel, ainsi qu'il a été dit, elle a précédemment obtenu un titre de séjour et où rien ne fait obstacle à ce qu'elle y retourne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que, Mme B...établit, par la production de son titre de séjour italien, qu'elle a obtenu dans ce pays le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Isère a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 11 octobre 2013 en tant qu'elle mentionne la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler partiellement la décision fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à titre principal, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du préfet de l'Isère du 11 octobre 2013 est annulée en tant qu'elle fixe la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel Mme C...B...pourra être éloignée.

Article 2 : Le jugement n° 1403060 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 14LY03951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03951
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly03951 ?
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