Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 7 janvier 2014, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de
1 000 euros à verser à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 1402388 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M.B....
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, M.B..., représenté par Me Praliaud, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et d'adopter dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir une décision formalisée sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 513 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que si à la date où le médecin de l'Agence régionale de santé a émis son avis, le 5 juin 2013, il souffrait d'une maladie de Crohn compliquée de troubles psychotiques, il est en outre atteint d'une tuberculose osseuse généralisée et qu'ainsi le médecin de l'Agence régionale de santé doit être regardé comme n'ayant pas statué sur l'intégralité de sa situation médicale ; qu'il n'appartenait pas au juge de l'excès de pouvoir de substituer son appréciation de la situation médicale à celle du médecin de l'Agence régionale de santé ;
- le refus de titre de séjour a été décidé en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement a été décidée en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par ordonnance du 20 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2015.
Un mémoire a été présenté par le préfet du Rhône, enregistré le 11 juin 2015, après clôture de l'instruction et non communiqué.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 19 juin 2015, après clôture de l'instruction et non communiquées, ont été présentées par M.B....
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2014.
Vu :
- le jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
1. Considérant que M. A...B..., né le 3 septembre 1983 à El Hamma (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France à la date déclarée du 17 mars 2011 ; qu'il a demandé le 31 janvier 2013 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; que, par décisions en date du 7 janvier 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B... demande l'annulation du jugement n° 1402388 du 16 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 janvier 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'articleR. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, publié au journal officiel de la République française le 11 décembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que saisi de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement des dispositions sus rappelées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes ; que cet avis a été émis le 5 juin 2013 au vu des éléments médicaux qui avaient été produits par M. B...à l'appui de sa demande concernant une maladie de Crohn et des troubles psychiatriques ; que si M. B...fait valoir qu'outre la pathologie dont il a fait état au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la transmission de son dossier médical au médecin de l'agence régionale de santé, il présentait une suspicion de tuberculose disséminée en produisant plusieurs pièces médicales de nature à étayer la réalité de cette pathologie, notamment deux lettres du docteur Le Scanf de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, datées du 31 juillet et du 9 août 2013 et un certificat médical du docteur David du 4 novembre 2013, antérieurs à la décision attaquée, il ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait informé le préfet de cette nouvelle affection avant l'édiction de la décision litigieuse ou qu'il aurait communiqué ces nouveaux éléments au médecin de l'Agence régionale de santé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en second lieu, que le médecin de l'agence régionale de la santé, dans son avis du 5 juin 2013 et au vu du dossier dont il était saisi, a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié existait en Tunisie ; que, dans sa demande enregistrée le 2 avril 2014, M. B...a soutenu devant les premiers juges qu'il était également atteint de " tuberculose disséminée " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour les affections dont il souffre, y compris la tuberculose, des possibilités de prise en charge existent en Tunisie ; que M. B...n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à M. B... un titre de séjour et la mesure d'éloignement aurait été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'articles L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, de même, être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 janvier 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. B...doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 août 2015.
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N° 14LY03627