La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2015 | FRANCE | N°14LY03417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY03417


Vu la procédure suivante :

M. A... D...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 1401544, d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1

991, d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 1403280, d'annu...

Vu la procédure suivante :

M. A... D...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 1401544, d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 1403280, d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2014, par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1403280 du 16 octobre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a décidé que les conclusions de la requête 1401544 aux fins d'annulation de la décision en date du 7 avril 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...seraient renvoyées devant la formation collégiale du tribunal administratif de Dijon, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes n° 1401544 et n° 1403280.

Par une requête n° 14LY03417, enregistrée le 7 novembre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1403280 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 7 avril 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Angola comme pays de renvoi ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 12 octobre 2014, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence et l'a obligé à se présenter chaque jour au commissariat de Police de Dijon afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon n'a pas renvoyé à la formation collégiale le soin de statuer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre par le préfet ;

- c'est à tort que le tribunal qui a retenu justement que sa présence ne pouvait être regardée comme constitutive d'une menace pour l'ordre public, n'a pas pour autant reconnu qu'il participait toujours à l'éducation de son enfant ;

- que la décision implique sa séparation d'avec sa fille française qui ne pourra le suivre en Angola et méconnait son droit au respect de sa vie familiale ;

- son assignation à résidence est illégale puisqu'il ne présente aucune menace à l'ordre public et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le magistrat délégué était, en application des dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compétent pour statuer sur les conclusions de la requête en annulation qui concernent une obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination dans le cadre de l'assignation à résidence d'un étranger ;

- le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne saurait de même se prévaloir de la situation de sa compagne qui a fait l'objet d'une mesure identique d'éloignement ;

- le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Angola est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le requérant n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Angola ;

- la décision l'assignant à résidence prise à la suite de son interpellation sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par ordonnance du 19 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2015.

M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que M. A...D...C..., né le 2 avril 1979 à Luanda (Angola), de nationalité angolaise, a bénéficié jusqu'au 27 décembre 2011 d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né le 4 août 2009 ; que, par décisions en date du 7 avril 2014, le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par décision en date du 12 octobre 2014, le préfet de la Côte d'Or l'a assigné à résidence ; que M. C...demande l'annulation du jugement n° 1403280 du 16 octobre 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a, d'une part, décidé que les conclusions de la requête n° 1401544 aux fins d'annulation de la décision en date du 7 avril 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...seraient renvoyées devant la formation collégiale du tribunal administratif de Dijon, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du 22 avril 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et de la décision du même préfet du 12 octobre 2014 l'assignant à résidence ;

Sur l'étendue de l'office du magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon :

2. Considérant que la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou son délégué renvoie ou choisit de ne pas renvoyer le jugement de la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à une formation collégiale du tribunal, constitue une mesure d'administration de la justice insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas recevable à contester le choix retenu par le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon de ne pas renvoyer à la formation collégiale le soin de statuer sur la légalité de la décision du préfet de la Côte d'Or du 7 avril 2014, portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français et de la décision du même préfet fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant que M. C...invoque à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige, l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre au motif que cette décision méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que, pas plus qu'en première instance, M. C...ne justifie contribuer à l'entretien de son enfant français Shéridane, né d'une précédente union ; qu'est à cet égard insuffisante la circonstance qu'il règle la facture d'accueil péri-scolaire de son enfant pour un montant inférieur à 5 euros ou qu'il s'acquitte très ponctuellement de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon du 28 janvier 2013 ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant, par suite, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et au soutien de celles tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L.561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;

9. Considérant que le préfet de la Côte d'Or, en constatant après l'interpellation par les services de police le 11 octobre 2014 de M.C..., que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas été exécutée à l'expiration du délai qui avait été fixé et en estimant que cette obligation demeure une perspective raisonnable, que l'intéressé présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il s'y soustrait et qu'au vu de ces éléments, il devrait se présenter devant les service de police chaque jour sauf les dimanches et jours fériés afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, n'a pas entaché la décision d'assignation à résidence qu'il a prononcée, d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 1403280 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 7 avril 2014 et du 12 octobre 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY03417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03417
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly03417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award