Vu la procédure suivante :
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 1401675, d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 1403279, d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2014, par lequel ledit préfet l'a assignée à résidence et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un jugement n° 1401675-1403279 du 16 octobre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a décidé que les conclusions de la requête 1401675 aux fins d'annulation de la décision en date du 22 avril 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...seraient renvoyées devant la formation collégiale du tribunal administratif de Dijon ; d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes n° 1401675 et n° 1403279.
Par une requête n° 14LY03414, enregistrée le 7 novembre 2014, Mme C...A..., représentée par Me Neraud, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Angola comme pays de renvoi ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 12 octobre 2014, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assignée à résidence et l'a obligée à se présenter chaque jour au commissariat de Police de Dijon afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon n'a pas renvoyé à la formation collégiale le soin de statuer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ;
- c'est à tort que le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions attaquées de son droit à mener une vie familiale normale et celui tiré de l'existence de risques manifestes d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola ont été écartés ;
- c'est à tort que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision d'assignation à résidence a été écarté dès lors qu'il n'est nullement établi qu'elle serait susceptible de représenter une menace pour l'ordre public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le magistrat délégué était en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compétent pour statuer sur les conclusions de la requête en annulation qui concernent une obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination dans le cadre de l'assignation à résidence d'un étranger ;
- la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne saurait de même se prévaloir de la situation de son compagnon qui a fait l'objet d'une mesure identique d'éloignement ;
- le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Angola est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la requérante n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Angola ;
- la décision l'assignant à résidence, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par ordonnance du 19 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2015.
Mme A...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 novembre 2014.
Vu :
- le jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
1. Considérant que Mme C...A..., née le 25 février 1983 à Luanda (Angola), de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2012 selon ses déclarations ; que, par décisions en date du 22 avril 2014, le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par décision en date du 12 octobre 2014, le préfet de la Côte d'Or l'a assignée à résidence ; que Mme A...demande l'annulation du jugement n° 1403279 du 16 octobre 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a décidé, d'une part, que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision en date du 22 avril 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...seraient renvoyées devant la formation collégiale du tribunal administratif de Dijon et, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du 22 avril 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée et à l'annulation de la décision du même préfet du 12 octobre 2014 l'assignant à résidence ;
Sur l'étendue de l'office du magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon :
2. Considérant que la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou son délégué renvoie ou choisit de ne pas renvoyer le jugement de la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à une formation collégiale du tribunal constitue une mesure d'administration de la justice insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ; qu'il s'ensuit que Mme A...n'est pas recevable à contester le choix retenu par le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon de ne pas renvoyer à la formation collégiale le soin de statuer sur la légalité de la décision du préfet de la Côte d'Or du 7 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français et de la décision du même préfet fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant que Mme A...invoque à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige, l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre au motif que cette décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;
5. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt 14LY04098 rendu ce jour, M. B...n'établit pas contribuer à l'entretien de son enfant français né d'une précédente union et ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre en qualité de parent d'un enfant français ;
6. Considérant, d'autre part, que Mme A...et M. B...font tous deux l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que compte tenu de la faible durée du séjour de Mme A...en France et du jeune âge de l'enfant né de leur union, le 8 novembre 2013, de nationalité angolaise comme ses parents, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Angola ; qu'ils ne démontrent pas au surplus être dépourvus de toute attache privée ou familiale dans leur pays d'origine où Mme A...a vécu jusqu'à vingt-neuf ans et où M. B...a vécu jusqu'à vingt-quatre ans et où résident deux autres de ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé à Mme A...un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision ne méconnaît pas dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, par suite, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité la décision de refus de titre de séjour au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celles tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Côte-d'Or au regard des risques auxquels Mme A...serait exposée en cas de retour en Angola est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier article énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que Mme A...soutient être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, elle n'établit pas, par la copie d'un mandat d'arrêt en date du 12 novembre 2013 ou un courrier du 3 mars 2014 dépourvus de toute garantie d'authenticité, l'existence de risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en Angola ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées tant la décision portant obligation de quitter le territoire français, que celle fixant le pays de destination au regard de la situation familiale de la requérante doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
13. Considérant que le préfet de la Côte-d'Or, en constatant après l'interpellation par les services de police le 11 octobre 2014 de Mme A...dans le département de la Côte-d'Or que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas été exécutée à l'expiration du délai qui avait été fixé, et en estimant que cette obligation demeure une perspective raisonnable, que l'intéressée présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle s'y soustrait et qu'au vu de ces éléments, elle devrait se présenter devant les services de police chaque jour sauf les dimanches et jours fériés afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, n'a pas entaché la décision d'assignation à résidence qu'il a prononcée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 1403279 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 22 avril 2014 et du 12 octobre 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A...doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 août 2015.
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N° 14LY03414