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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY03351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY03351


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer de sa situation dans un délai de 30 jours et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des d

ispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer de sa situation dans un délai de 30 jours et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1402362 du 30 septembre 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de MmeB....

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, MmeB..., représenté par la Scp Costa et Mladenova-Maurice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal, de lui délivrer dans les quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen de la requérante tiré de l'erreur de droit qu'a commise le préfet dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par Mme B...n'est pas fondé dès lors que la requérante, lors de son interpellation en janvier 2013, déclarait déjà se prostituer ; que lors de son interpellation en octobre 2013, elle a effectué les mêmes déclarations ; que depuis octobre 2013 elle été interpellée à plusieurs reprises pour les mêmes faits, en novembre 2013, en février et juin 2014, déclarant systématiquement se livrer à des activités de prostitution, et effectuer régulièrement des allers-retours entre la France et la Roumanie ; que les faits de racolage génèrent un trouble à l'ordre public.

Vu :

- le jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que Mme A...B..., née le 22 janvier 1994 à Oradea (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet le 30 octobre 2013, d'un arrêté du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, pris sur le fondement des articles L. 121-4 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fixant le pays de destination ; qu'elle demande l'annulation du jugement n°1402362, du 30 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 octobre 2013 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (...) " ;

3. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme B...a été prise par le préfet de l'Isère au motif notamment qu'arrivée en France depuis moins de trois mois, elle s'adonne à la prostitution et au racolage aux abords de la route départementale RD 11, au lieu dit " Le Bois Français " ;

4. Considérant que si l'exercice de la prostitution est parfois lié à d'autres activités qui constituent une menace pour l'ordre public, cette pratique, qui ne relève d'ailleurs pas de la catégorie des délits réprimés par le code pénal, ne suffit pas à elle seule à caractériser une menace pour l'ordre public ; que toutefois, l'autorité administrative peut valablement caractériser l'existence d'un tel trouble en faisant état des conditions dans lesquelles la personne concernée se livre à cette activité ou des circonstances exceptionnelles qui entourent l'exercice de cette pratique ; qu'il incombe au préfet, qui fonde sa décision d'éloignement sur les dispositions de l'article L. 511-3-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'établir les conditions dans lesquelles l'exercice de la prostitution est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le phénomène de prostitution qui se développe depuis plusieurs années dans la localité de Montbonnot-Saint Martin (38330), en particulier sur le site dit du " Bois français " a donné lieu à des opérations de police judiciaire en 2010, 2011, 2012 et 2013 qui ont permis l'arrestation de plusieurs proxénètes en France et en Roumanie ; qu'il résulte des procès verbaux d'audition de la requérante dressés par les services de la Gendarmerie nationale le 29 janvier 2013 et le 30 octobre 2013, que Mme B...accomplit régulièrement des allers et retours entre la Roumanie et la France et se prostitue depuis un an sur le territoire français ; que les maires des communes de Saint Ismier et Montbonnot ont par des arrêtés municipaux, traduits en roumain, restreint la pratique de la prostitution en raison des atteintes à l'hygiène occasionnées par l'abandon d'objets usagés et à la sécurité publique eu égard à la circonstance que cette activité s'exerce à proximité d'importantes voies de circulation ; qu'en outre la prostitution suscite une forte exaspération des riverains comme en témoigne un article dans la presse locale en date du 26 mai 2011 ; que cette situation a rendu à nouveau nécessaire le déroulement d'opérations de police judiciaire en 2013 ; que l'intéressée qui ne prétend pas disposer d'autre moyen de subsistance que les revenus tirés de l'exercice de la prostitution, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fille ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier de la participation de Mme B... à cette activité qui, en l'espèce, génère des troubles très importants à l'ordre public, à la salubrité et à la tranquillité publiques, de sa situation familiale, de son absence d'intégration sociale en France, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Isère pouvait se fonder sur son comportement personnel pour retenir que celui-ci constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et, par suite, justifiait, qu'en application des de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera donnée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 14LY03351


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/08/2015
Date de l'import : 11/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY03351
Numéro NOR : CETATEXT000031128473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly03351 ?
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