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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY03333

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY03333


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1403063 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en d

ate du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Savoie.

Par une requête 24 octobre...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1403063 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Savoie.

Par une requête 24 octobre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de MmeA....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 25 avril 2014 prise à l'encontre de Mme A...au motif que l'erreur commise sur la date d'entrée en France de l'intéressée aurait eu une incidence sur l'appréciation de la situation de celle-ci dès lors qu'en considérant que seule la durée du séjour en France de Mme A...avait pu fonder l'arrêté contesté, les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits ; que le principal fondement du refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre est le fait que MmeA..., comme ses parents, a vu sa demande d'asile être rejetée par l'OFPRA le 20 janvier 2014, ce qui justifiait en application des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sa demande fût rejetée ; qu'il ne peut dès lors être considéré que l'erreur commise sur la date d'entrée en France de l'intéressée a eu une incidence sur 1'appréciation qu'a porté le préfet sur le droit au séjour de cette dernière ;

- le recours de l'intéressée devant la Cour nationale d'asile n'étant pas suspensif, c'est à bon droit qu'a été pris à l'encontre de l'intéressée un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, Mme B...A..., représentée par Me Djinderedjian, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2014 et à ce que le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est bien entaché d'une erreur sur la durée de sa présence en France et que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a pu considérer que cette erreur a eu une incidence sur l'appréciation que le préfet de la Haute-Savoie a pu porter sur le droit au séjour de la requérante au regard de sa situation privée et familiale ;

- la décision de refus de séjour a été prise en violation des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la décision de refus de séjour a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour a été prise en violation des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- le jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

1. Considérant que Mme B...A..., née le 5 avril 1995 à Ferizaj (Kosovo), de nationalité kosovare, est entrée en France le 16 février 2011 en compagnie de ses parents et de ses deux frères ; que le 9 août 2013, elle a déposé une demande d'asile ; que le 30 octobre 2013, elle a fait l'objet d'un refus d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 20 janvier 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; qu'elle a alors formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2014 ; que le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2014 qui a annulé l'arrêté en date du 25 avril 2014 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2. Considérant que pour annuler son arrêté du 25 avril 2014, les premiers juges, après avoir relevé que le préfet de la Haute-Savoie avait retenu que l'intéressée était entrée en France le 1er janvier 2013 et la circonstance qu'elle ne disposait pas d'une ancienneté de séjour suffisamment longue sur le territoire national pour se prévaloir d'un quelconque droit au séjour puisqu'elle ne s'y serait trouvée que depuis seulement un an et deux mois, ont estimé que le préfet avait ainsi commis une erreur de fait sur la durée de présence en France de l'intéressée dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que celle-ci était entrée en France en février 2011, comme l'autorité préfectorale l'avait d'ailleurs constaté dans une décision antérieure du 30 octobre 2013 ;

3. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie, pour contester le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2014, fait valoir que le principal fondement du refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français qu'il a opposé à Mme A...est le fait que celle-ci, comme ses parents, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 janvier 2014 selon la procédure prioritaire, ce qui justifiait, en application des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'édiction d'une décision de refus de séjour ;

4. Considérant toutefois que le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Savoie, censuré son refus de délivrer un titre de séjour à Mme A...au regard du droit au séjour de l'intéressée en sa qualité d'étranger ayant sollicité l'asile, mais au regard de la seule appréciation des conséquences excessives que sa décision pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de Mme A...à laquelle il était tenu en tout état de cause de se livrer ; que l'unique moyen d'appel du préfet est donc inopérant ;

5. Considérant par suite, que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 25 avril 2014 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Djinderedjian, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djinderedjian de la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Djinderedjian une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djinderedjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeA....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 14LY03333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03333
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly03333 ?
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