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27/08/2015 | FRANCE | N°14LY03298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY03298


Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 10 avril 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa si

tuation administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à so...

Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 10 avril 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Par un jugement n° 1403490 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Mme C...soutient que :

S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

- pour prendre la décision attaquée, le préfet du Rhône s'est abstenu de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait quant à la date de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité de ses études dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de celles-ci ; que le préfet du Rhône ne pouvait lui opposer le volume horaire de la formation suivie et la circonstance que les cours ont lieu le jeudi soir, sans examiner si elle donnait lieu à la délivrance d'un diplôme et alors que la formation théorique est complétée par des cours pratiques ; que ces seuls critères ne sont pas suffisants pour faire considérer qu'elle ne poursuivrait pas effectivement des études, alors que ni la cohérence de son parcours, ni sa progression, ni son assiduité et son sérieux n'ont été

contestés ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2015.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que Mme A...C..., née le 15 décembre 1984 à Kinshasa (République démocratique du Congo), ressortissante congolaise, est entrée en France le 5 octobre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études supérieures ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté, en date du 10 avril 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...demande l'annulation du jugement n° 1403490 du 16 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 10 avril 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, (...), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) ; 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 et L. 314-8-2. / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) " ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeC..., le préfet du Rhône a notamment retenu que l'intéressée, qui présentait une inscription pour l'année universitaire 2013/2014 au diplôme d'université " médecine des voyages/santé des voyageurs ", réitérait ainsi pour la quatrième fois une inscription à un diplôme de ce niveau ; que le préfet en a déduit qu'eu égard au très faible nombre d'heures de cours hebdomadaires que la préparation de ce diplôme imposait, la qualité d'étudiante ne pouvait être reconnue à Mme C...et que, par suite, cette dernière, au vu de l'absence de progression et des résultats obtenus dans le cadre des études jusque là suivies en France, ne justifiait pas du caractère sérieux de celles-ci ; que, devant le tribunal administratif, le préfet, tout en maintenant la validité de ce motif, a également fait valoir, ainsi que cela était déjà relevé dans l'arrêté contesté pour refuser à l'intéressée le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ", que la requérante n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par les dispositions précitées de l'article R 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle devait ainsi, ayant perdu ses droits au séjour sur le sol français, présenter un nouveau visa de long séjour pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " ;

5. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

6. Considérant que la requérante soutient qu'elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante le 2 septembre 2013 auprès de la sous-préfecture de Palaiseau, soit antérieurement à l'expiration de son titre le 4 octobre 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier versées en défense, notamment du tampon d'enregistrement d'arrivée du courrier apposé sur la correspondance en question, que la sous-préfecture de Palaiseau n'a enregistré sa demande de renouvellement que le 22 octobre 2013, soit postérieurement à l'expiration de la validité de son titre de séjour et au-delà du délai imparti par les dispositions de l'article R. 311-2 du code précité ; que la seule circonstance que l'administration ait instruit la demande de l'intéressée ne l'empêchait pas de la rejeter pour tardiveté ;

7. Considérant que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné par les dispositions précitées, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; que par suite, le préfet du Rhône qui, ainsi que cela résulte des termes mêmes de l'arrêté du 10 avril 2014 et de l'analyse qu'il a effectuée du cursus universitaire de MmeC..., a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de cette dernière pouvait, conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser pour le seul motif tiré de l'absence de visa long séjour la délivrance d'un titre de séjour au regard des stipulations précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article L. 313-7° ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce refus, doivent par suite être écartés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter tant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision d'éloignement par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme C...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 14LY03298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03298
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;14ly03298 ?
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