Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D..., M. E...D...et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la délibération, en date du 22 décembre 2011, par laquelle le conseil municipal d'Aubenas a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1201310 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 27 janvier 2014 et 23 avril 2015, M. D...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2013 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Aubenas du 22 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubenas le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération du 27 juin 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme est intervenue en méconnaissance des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme faute de délibération sur les objectifs poursuivis, les projets discutés n'étant qu'une concrétisation particulière des objectifs ; que les articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'urbanisme ont été violés dès lors que le maire, sans délibération du conseil municipal, a proposé d'apporter, en cours d'enquête, des modifications au projet de plan local d'urbanisme ; que les modifications qu'il a proposé d'apporter, par leur importance, portent atteinte à l'économie générale du projet ; que l'autorité administrative de l'Etat en matière d'environnement n'a pas été consultée malgré la richesse de la commune en matière environnementale ; qu'il y a violation de l'article R. 123-11 du code de l'environnement faute de respect du délai de quinze jours prévu par cette disposition, le jugement étant insuffisamment motivé sur ce point ; que le classement en zone N de la parcelle AN 3676 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2014, la commune d'Aubenas conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du 27 juin 2008 satisfait aux termes des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la concertation a été suffisante ; qu'aucune violation des articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'urbanisme n'est à relever ; que les modifications apportées au plan local d'urbanisme sont minimes ; que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a été consultée et a formulé des observations ; que l'article R. 123-11 du code de l'environnement a été respecté ; que le tribunal a répondu à ce dernier moyen ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans le classement en zone N de la parcelle AN 3676, inchangé par rapport au document d'urbanisme antérieur ;
Par ordonnance du 30 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la SCP Vedesi, avocat de la commune d'Aubenas.
1. Considérant que M. A... D...et autres relèvent appel d'un jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal d'Aubenas a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;
2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-14 du code de l'environnement tenant à ce que l'avis d'enquête paru dans le " Dauphiné Libéré " avait été publié moins de quinze jours avant le début de l'enquête, les premiers juges ont retenu que " l'avis d'enquête publique a été publié le 17 mars 2011 dans le journal " La Tribune " et le 23 mars 2011 dans le journal " Le Dauphiné Libéré ", l'enquête devant débuter le 7 avril 2011 ; que ces insertions satisfont, contrairement à ce qui est soutenu, aux exigences des dispositions précitées " ; que, ce faisant, ils ont clairement estimé que l'exigence, posée par l'article R. 123-14 ci-dessus, d'une publication de l'avis " quinze jours au moins avant le début de l'enquête ", avait été respectée ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas, à cet égard, suffisamment motivé, et serait donc irrégulier, ne peut donc qu'être écarté ;
3. Considérant que selon l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...). " ; que le délai de quinze jours prévu par cette disposition, qui n'est pas un délai franc, doit être décompté à rebours, à partir du jour prévu pour le début de l'enquête, son dernier jour étant le jour même de son échéance ; que, en l'espèce, l'avis d'enquête a été publié dans l'édition du " Dauphiné Libéré " du 23 mars 2011, soit au moins quinze jours avant le début de l'enquête publique qui s'est tenue à compter du 7 avril suivant ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-4 du code de l'environnement ne saurait être accueilli ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : " (...) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme (...). " ; que selon l'article L. 123-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant (...) du conseil municipal (...). " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi que les modifications que le conseil municipal d'Aubenas a apportées au plan d'urbanisme à la suite de l'enquête publique, qui s'est déroulée entre les 7 avril et 10 mai 2011, ne procéderaient pas des résultats de cette enquête, qu'il s'agisse en particulier des conclusions du commissaire enquêteur, des observations exprimées par le public ou des avis émis par des personnes publiques consultées ; que le fait que, par une note datée du 6 avril 2011, " à l'attention des personnes venant prendre connaissance du projet de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal du 22 décembre 2010 ", le maire d'Aubenas a pu présenter les modifications au plan d'urbanisme qu'appelaient, selon lui, les avis émanant des personnes publiques associées, notamment les services de l'Etat, lesquelles ont été insérées au dossier d'enquête publique et soumises aux administrés en particulier, ne saurait donc suffire à entacher la procédure suivie d'irrégularité ;
5. Considérant que, si les requérants se plaignent de ce que les modifications reprises par le maire dans sa note du 6 avril 2011 bouleverseraient l'économie générale du plan, cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la procédure suivie ; qu'en toute hypothèse, et comme l'a jugé le tribunal, rien dans l'argumentation des requérants ne permet de dire que, malgré leur diversité et leur nombre, les modifications apportées au plan d'urbanisme à la suite de l'enquête, et que le conseil municipal d'Aubenas, par la délibération litigieuse, a adoptées pour tenir compte des résultats de cette enquête, auraient remis en cause l'économie générale de ce plan ;
6. Considérant que l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme prévoit que : " La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. " ; qu'au nombre des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 figurent les plans locaux d'urbanisme ; que l'article R. 121-15 du même code, dans sa version alors applicable, énonce en particulier que le préfet de département est consulté sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, que l'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois et qu'il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public, et que " lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de l'Etat compétents. " ;
7. Considérant que, au sens des dispositions précitées, le préfet de l'Ardèche est l'autorité de l'Etat compétente, le service régional de l'environnement, en l'occurrence la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Rhône-Alpes, étant réputé intervenir sous son autorité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a saisi la DREAL le 5 mars 2010 du projet de plan local d'urbanisme, et notamment du rapport de présentation ainsi que du projet d'aménagement et de développement durable, et que cette dernière a répondu le 27 avril 2010, faisant en particulier quelques commentaires sur la zone Natura 2000 ; que, comme l'a également indiqué le commissaire enquêteur dans son rapport, la commune d'Aubenas a de nouveau consulté la DREAL sur ce dossier le 24 mars 2011, cette dernière en ayant accusé réception le 11 avril suivant ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune d'Aubenas n'aurait pas consulté " l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement " ;
8. Considérant que, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...)." ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit notamment, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs que poursuit la commune dans le cadre de son projet d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme ; que la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ;
9. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, la délibération du 27 juin 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme d'Aubenas qui, après avoir défini les principaux objectifs de cette opération, lesquels tendent à " assurer le dynamisme économique et démographique grâce à l'aménagement " et à " favoriser la qualité du cadre de vie environnemental des différents quartiers ", retient " différents projets structurants " de rénovation urbaine du quartier des Oliviers, de création d'un réseau de chaleur bois à proximité duquel sera favorisé un développement de la construction, de rénovation et de renouvellement du centre ville associant mixité, modernité et préservation du patrimoine et du commerce, de requalification de deux axes de circulation prenant en compte les déplacements doux ainsi qu'un projet de transport en commun, d'élaboration d'un règlement de gestion des eaux pluviales et d'implantation et de confortement des services publics, comporte une définition suffisante des objectifs assignés à cette opération, au nombre desquels figurent les " projets structurants ", qu'elle énonce dans leurs grandes lignes, et dont le conseil municipal a non seulement débattu mais sur lesquels il s'est également prononcé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne saurait donc être accueilli ;
10. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement en zone N de la parcelle cadastrée A 3676 doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ;
11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt, et alors qu'aucun autre élément susceptible d'en fonder l'existence n'est invoqué, le moyen tiré de ce que la délibération en cause procéderait d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à leur charge le paiement à la commune d'Aubenas d'une somme de 1500 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...et autres est rejetée.
Article 2 : M. D..., M. E...D...et Mme B...D...verseront à la commune d'Aubenas une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à M. E...D..., à Mme B...D...et à la commune d'Aubenas.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 août 2015.
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N° 14LY000222
mg