La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2015 | FRANCE | N°14LY02581

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2015, 14LY02581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Pagny-le-Château ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de MmeE....

Par un jugement n° 1302326 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du tribunal administratif de Dijon du 30 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Pagny-le-Château ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de MmeE....

Par un jugement n° 1302326 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Pagny-le-Château du 3 septembre 2012 ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Pagny-le-Château en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les travaux entrepris ne se limitent pas à une simple reconstruction mais consistent à démolir l'ancienne construction pour en construire une nouvelle, en ajoutant des ouvertures, une terrasse et un parking qui n'existaient pas auparavant ;

- les travaux envisagés relevaient du régime du permis de construire et non de la déclaration préalable ;

- les travaux réalisés ont excédé ceux prévus dans la déclaration préalable ;

- l'affichage n'a pas été régulièrement effectué ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ils subissent un trouble de jouissance important du fait de la création d'ouvertures, d'une terrasse et d'un garage sur la propriété de MmeE..., voisine de la leur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, MmeE..., représentée par la SCP DGK avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Dijon était tardive ;

- le projet, qui consiste en la reconstruction de sa maison détruite par un incendie, n'impliquait pas la délivrance d'un permis de construire ;

- le non respect de la déclaration préalable n'a pas d'incidence sur sa légalité ;

- l'irrégularité de l'affichage de la déclaration préalable n'a pas d'incidence sur sa légalité ;

- la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de doit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, la commune de Pagny-le-Château, représentée par Me Chaton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les travaux prévus ne nécessitaient pas de permis de construire ;

- le non respect de la déclaration préalable n'a pas d'incidence sur sa légalité ;

- l'irrégularité de l'affichage de la déclaration préalable n'a pas d'incidence sur sa légalité ;

- la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le moyen tiré de ce que les requérants subissent des troubles de voisinage est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaton, avocat de la commune de Pagny-le-Château .

1. Considérant que, par un jugement du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Pagny-le-Château ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de MmeE... ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme E...à la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Dijon :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (... ) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 de ce code, dans sa version applicable : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 dudit code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ;

3. Considérant que si la formation d'un recours administratif contre un permis de construire établit que son auteur a eu connaissance dudit permis au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions précitées, desquelles il résulte que le délai de recours contentieux contre un permis de construire n'est opposable qu'à la condition d'avoir été indiqué sur le panneau d'affichage au moyen de la mention qu'elles prescrivent d'y faire figurer, et qui constitue un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours gracieux que M. et Mme C... ont exercé le 2 juillet 2013 à l'encontre de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de MmeE..., qui établit qu'ils ont eu connaissance acquise de cette décision, n'est susceptible de déclencher le délai de recours contentieux de deux mois qu'à la condition que ladite décision ait fait l'objet d'un affichage sur le terrain mentionnant ce délai et, en outre, que cet affichage ait été lisible d'une voie publique ou d'un espace ouvert au public ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat rédigé par un huissier de justice à la demande de M. et MmeC..., que si un panneau d'affichage a bien été apposé par Mme E..., il n'indiquait que le nom du bénéficiaire et le numéro de la décision et ne comportait pas l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions précitées ; qu'en particulier, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet affichage aurait comporté la mention des voies et délais de recours contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable de MmeE... ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir ; que, par suite, la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Dijon n'était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par Mme E... doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement et la légalité de la décision attaquée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (...) b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de Mme E... portait sur la réalisation de travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant à la suite des dégradations subies du fait d'un incendie survenu en février 2012 ; que, toutefois, il ressort des photographies jointes à la déclaration préalable que l'incendie a détruit la charpente ainsi qu'une façade de la maison de MmeE... ; que, dans ces conditions, l'ossature du bâtiment ayant été en partie détruite, les travaux dont s'agit doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et non comme des travaux réalisés sur une construction existante et ayant pour effet de modifier son aspect extérieur ; que cette reconstruction d'un bâtiment, fût-elle à l'identique, entre dans le champ d'application du permis de construire dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, les travaux qu'elle implique sont soumis à permis de construire ; que, dès lors, la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;

7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme E...et celle demandée par la commune de Pagny-le-Château soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pagny-le-Château et de Mme E...une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302326 du 30 mai 2014 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 3 septembre 2012 du maire de la commune de Pagny-le-Château est annulé.

Article 3 : La commune de Pagny-le-Château et Mme E...verseront une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les demandes présentées par la commune de Pagny-le-Château et Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C..., à la commune de Pagny-le-Château et à Mme D...E....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juillet 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY02581

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02581
Date de la décision : 30/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ROPARS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-30;14ly02581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award