La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2015 | FRANCE | N°14LY00663

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2015, 14LY00663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...Alias ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 19 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Saint-Nazaire-les-Eymes a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune et plus particulièrement la réduction de l'emplacement réservé n °5 sur leur propriété.

Par un jugement n° 1101791 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 4 mars 2014, et un mémoire enregistré le 19 février 2015, M. et Mme A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...Alias ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 19 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Saint-Nazaire-les-Eymes a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune et plus particulièrement la réduction de l'emplacement réservé n °5 sur leur propriété.

Par un jugement n° 1101791 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2014, et un mémoire enregistré le 19 février 2015, M. et Mme Alias, représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes du 19 octobre 2010 en tant qu'elle maintient un emplacement réservé sur leur propriété ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune n'a pas réalisé de places de stationnement depuis 2004 et s'était engagée en 2007 à supprimer l'emplacement réservé ;

- le maintien d'une partie de l'emplacement réservé n °5 est entaché d'un détournement de pouvoir, l'objectif de la commune étant de créer des places de stationnement au bénéfice du local commercial situé en face de leur terrain ;

- le maintien d'une partie de l'emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur propriété est entourée de lotissements pourvus de places de stationnement et située à 200 mètres du centre du hameau et qu'il existe d'autres terrains disponibles pour créer des places de stationnement ;

- la commune aurait dû recourir à une procédure d'alignement et ne pouvait pas créer un emplacement réservé pour élargir la voirie.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2014 et le 10 avril 2015, la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes, représentée par la Selarl Cdmf-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme Alias en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande présentée par M. et Mme Alias devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas recevable dès lors que l'emplacement réservé n 5 existait déjà et a été réduit par la modification du plan local d'urbanisme ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant MeD..., représentant M. et Mme Alias, et de MeB..., représentant CDMF avocats affaires publiques, avocat de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes.

1. Considérant que, par un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme Alias tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Saint-Nazaire-les-Eymes a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle maintient une partie de l'emplacement réservé n° 5 sur leur propriété située chemin du Piat en vue de la création de places de stationnement et de l'élargissement de la voierie ; que M. et Mme Alias relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ;

3. Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Alias, le fait que la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes n'ait pas réalisé les places de stationnement en vue desquelles elle a classé depuis 2004 une partie de leur parcelle en emplacement réservé ne suffit pas à remettre en cause son intention de les réaliser ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la commune projetait de réaliser ces places de stationnement en 2007, lorsqu'elle a envisagé, comme cela ressort du courrier du 15 mars 2007, de supprimer l'emplacement réservé mais souhaitait alors avoir recours à une cession gratuite de terrain pour permettre la réalisation de ce projet et que son intention est confirmée par le maintien d'un emplacement réservé d'une superficie moins importante sur la parcelle des requérants lors de la modification du plan local d'urbanisme adoptée par la délibération du 19 octobre 2010 en litige ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 5, d'une superficie de 439 m², a été créé afin de permettre la réalisation de places de stationnement sur le chemin du Piat, puis réduit par la délibération attaquée à 200 m² compte tenu de la réalisation de places de stationnement lors de la construction du lotissement " Les Balcons de la Chartreuse " qui répondent partiellement au besoin de stationnement dans le hameau ; qu'il ressort des photographies aériennes produites que le centre du hameau présente un habitat dense et que seules les constructions plus récentes situées en périphérie disposent de stationnement ; que si les requérants soutiennent que d'autres parcelles permettraient la réalisation de places de stationnement, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par le conseil municipal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maintien de l'emplacement réservé n° 5 sur la parcelle des requérants serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

4. Considérant qu'en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme pour réserver, dans le plan local d'urbanisme, un emplacement réservé n° 5, destiné notamment à permettre l'élargissement du chemin du Piat, la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes n'a pas commis de détournement de procédure ;

5. Considérant qu'en se bornant à affirmer que l'emplacement réservé n° 5 a pour finalité la création de places de stationnement au seul profit du local professionnel situé en face de leur propriété, auparavant occupé par une pharmacie puis un cabinet d'infirmières sans apporter aucun élément précis à l'appui de leurs allégations, les requérants n'établissent pas que le classement d'une partie de leur terrain en emplacement réservé serait entaché d'un détournement de pouvoir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes, que M. et Mme Alias ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme Alias soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme Alias la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Alias est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Alias verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...Alias et à la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juillet 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY00663

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00663
Date de la décision : 30/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LE GULLUDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-30;14ly00663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award