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21/07/2015 | FRANCE | N°14LY02404

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14LY02404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1306854 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

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Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1306854 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2015, M.C..., représenté successivement par Me A...et MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la motivation du refus de titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été signés par une autorité incompétente ;

- ces mesures sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur de droit, sa situation personnelle n'ayant pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle, en ce qu'il est présent depuis dix ans sur le territoire français, qu'il est bien intégré, qu'il n'a plus de vie sociale en Algérie, pays dans lequel il pourrait être victime de représailles en raison de son passé de militaire ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur une procédure irrégulière, en violation du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision faisant grief ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'est pas justifiée, en ce qu'elle est uniquement fondée sur la menace à l'ordre public et le fait qu'il ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement ;

Vu la décision du 18 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B...C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 1er juillet 1976, serait entré en France en 2002 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français le 5 novembre 2004, puis, le 25 juillet 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière, dont il n'a pas obtenu l'annulation par le juge administratif ; qu'il a, le 4 octobre 2012, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 13 décembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. C...relève appel du jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa requête contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, l'arrêté du 13 décembre 2013 mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C... sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas justifié des motifs pour lesquels ils ont estimé que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 13 décembre 2013 et de la violation du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision faisant grief doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Isère résume les conditions de séjour de M. C...en France, indique qu'il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis la date alléguée de son entrée en France et apporte des précisions sur sa situation personnelle et familiale en France et en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivés doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C... ait vécu en situation régulière en France et qu'il y ait exercé une activité professionnelle ; que les attestations qu'il produit, imprécises et peu circonstanciées, émanant principalement de commerçants, ne permettent pas d'établir la réalité et la continuité de son séjour en France en 2002, 2006 et de 2008 à 2011 ; qu'ainsi, M.C..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où réside son père, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 décembre 2013, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). " ;

8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il ressort de l'arrêté du 13 décembre 2013 que, pour prononcer contre M. C...une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Isère a, contrairement à ce qu'allègue ce dernier, pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2015.

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N° 14LY02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02404
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : ALAMPI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-21;14ly02404 ?
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