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21/07/2015 | FRANCE | N°14LY02204

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14LY02204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, les décisions du 6 février 2014 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdictio

n de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, les décisions du 6 février 2014 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1302021-1400515 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions de M. C...B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, M. C...B..., représenté par la SCP Borie et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal de Clermont-Ferrand du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler les décisions implicite et expresses susvisées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- des documents probants, la copie d'un acte de naissance légalisé et la copie d'un passeport régulièrement délivré, et que les premiers juges n'ont pas pris en compte, établissent qu'il était mineur ; ils ne sauraient être écartés par des pièces le faisant apparaître comme majeur et qui ont été falsifiées aux seules fins d'obtenir un visa en l'absence de l'autorité parentale ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit tant au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que sa formation présente un caractère réel et sérieux qu'à raison de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure qui l'accueille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la contradiction entre les éléments d'état-civil produits par le requérant, qui permettent de conclure à sa majorité, et la déclaration, lors de sa demande de titre de séjour, d'une fausse date de naissance, justifient le refus de titre de séjour ;

- M. C...B... ne remplit pas les conditions et notamment pas celle de l'âge, requises pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire conformément aux dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2014, M. C...B..., représenté par la SCP Borie et associés, persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- c'est bien lui qui expose sa situation et ses moyens, simplement au travers de son conseil ;

- le préfet n'a pas vérifié auprès des autorités congolaises l'authenticité des pièces produites pour l'obtention du visa ;

- la coexistence de deux passeports différents ne saurait valoir preuve de sa majorité ;

- les actes légalisés de décès de ses parents démontrent sa minorité ;

- le préfet ne produit pas l'examen osseux dont il fait état ;

- son identité réelle, laquelle, en dépit des doutes du préfet, est établie, renvoie à une date de naissance qui prouve sa minorité.

M. C...B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, président.

1. Considérant que M. A...C...B..., de nationalité congolaise, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er mai 2012 ; qu'il a été pris en charge, à compter du 3 septembre 2012, par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme et inscrit en CAP de chaudronnerie en lycée professionnel ; que ses demandes de titre de séjour ont été respectivement rejetées par une décision implicite et par un arrêté du 6 février 2014 du préfet du Puy-de-Dôme assorti des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an ; que, par le jugement dont M. C...B... interjette appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que M. C...B... qui ne présente aucun moyen à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an, dont il a au demeurant obtenu l'annulation par le jugement attaqué, doit être regardé comme ne demandant l'annulation que des autres décisions en litige ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...). " et que l'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;

4. Considérant que la demande de visa présentée par le requérant le 4 janvier 2012, le passeport établi le 22 septembre 2008 produit à cette occasion, une fiche familiale d'état civil, un certificat de concubinage, deux actes de naissance au nom de ses enfants en date du 30 juillet 2004 et du 5 octobre 2007 et un contrat à durée indéterminée signé le 21 juillet 2008, mentionnent le 17 mars 1982 comme date de naissance de M. C...B... ; que le requérant se réfère à la copie d'un acte de naissance dont, au demeurant, seule la signature a été légalisée le 21 février 2014 par le consulat de la République du Congo à Paris, et à celle d'un passeport établi le 3 avril 2013 qui indiquent une date de naissance au 17 mars 1995, ainsi qu'à des duplicata déclarés conformes d'actes de décès de personnes présentées comme ses parents ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que l'administration française doive nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les informations présentent un caractère manifestement contradictoire ; que l'intéressé n'établit pas que les documents mentionnant sa situation de majorité auraient volontairement, en raison de l'absence du titulaire de l'autorité parentale, été falsifiés aux seules fins d'obtenir un visa ; que dans ces conditions, M. C...B... ne réussit pas à démontrer qu'il était mineur ou se situait, lors de sa demande de titre de séjour, dans l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire et remplissait ainsi la condition d'âge prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...B... n'est pas fondé à soutenir que c'est au prix d'une erreur de droit que le préfet du Puy-de-Dôme, a, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considéré qu'elle était assortie d'informations contradictoires et qu'en tout état de cause, la condition d'âge requise ne pouvait être regardée comme remplie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2015.

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N° 14LY02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02204
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Jean-Paul MARTIN
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-21;14ly02204 ?
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