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21/07/2015 | FRANCE | N°14LY02025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14LY02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- de liquider l'astreinte prononcée dans le jugement n° 1301326 rendu le 27 décembre2013 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

- d'annuler la décision en date du 6 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nectaire l'a placée en " congé exceptionnel ".

Par un jugement n° 1400380-1400382 du 28 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :

- conda

mné la commune de Saint-Nectaire à verser à Mme A...une somme de 3 000 euros, en application de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- de liquider l'astreinte prononcée dans le jugement n° 1301326 rendu le 27 décembre2013 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

- d'annuler la décision en date du 6 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nectaire l'a placée en " congé exceptionnel ".

Par un jugement n° 1400380-1400382 du 28 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :

- condamné la commune de Saint-Nectaire à verser à Mme A...une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ;

- annulé la décision du 6 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nectaire a placé Mme A...en " congé exceptionnel ".

En deuxième lieu, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de liquider l'astreinte prononcée dans le jugement n° 1301326 rendu le 27 décembre 2013 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Par un jugement n° 1401155 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Saint-Nectaire à verser à Mme A...une somme de 7 350 euros, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.

En dernier lieu, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération en date du 25 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a procédé à la suppression de l'emploi de secrétaire de mairie pourvu par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux.

Par un jugement n° 1401358 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération susmentionnée du 25 juin 2014.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2014 et 25 juin 2015, la commune de Saint-Nectaire, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400380-1400382 du 28 avril 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas procédé à la réintégration de Mme A...dans ses fonctions car elle a engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre, nécessitant de placer l'intéressée en " congé exceptionnel " ; cette situation fait obstacle à la réintégration de Mme A...dans ses fonctions ; en outre, le comportement de Mme A...et la méconnaissance du devoir de réserve en plein contexte électoral s'opposaient à sa réintégration ;

- subsidiairement, le taux de l'astreinte devra être modéré, dans la mesure où Mme A...utilise les voies de droit dans le seul but de nuire à l'équipe municipale en exercice ;

- Mme A...ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision du 6 février 2014 qui ne modifie pas sa situation ;

- Mme A...a été placée en " congé exceptionnel " dans le but de préserver la paix sociale au sein des services de la commune, mais également afin qu'elle ne commette plus d'erreur à l'égard des administrés ;

- MmeA..., qui a été mise à même de consulter son dossier et de fournir des observations, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision de placement en " congé exceptionnel " relève des pouvoirs propres du maire et a été prise dans un but d'ordre public ; elle n'est pas dépourvue de fondement légal ;

- le placement de l'intéressée en " congé exceptionnel " n'a pas eu pour seule fin de faire échec à l'autorité de chose jugée ; la décision contestée n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2014, Mme C...A..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Nectaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de placement en " congé exceptionnel " porte atteinte à ses conditions d'existence et à sa réputation ; elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier et de faire valoir ses observations ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la notion de congés exceptionnels n'est pas prévue par les dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux ; il n'existe aucune mesure d'ordre interne à la commune qui prévoit la mise en place de congés exceptionnels pour les agents de la collectivité ; la décision litigieuse est dépourvue de base légale ;

- aucun fait grave ne lui est reproché ; sa présence et son travail au sein de la commune ne compromettent pas le bon fonctionnement du service ; elle n'a pas manqué à son devoir de réserve ; aucune situation d'urgence n'est avérée pour justifier sa mise à l'écart ;

- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- compte tenu de la persistance du maire de la commune dans son refus de la réintégrer et de la mise à l'écart dont elle fait l'objet, l'astreinte qui a été liquidée est justifiée dans son principe et dans son montant.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2014 et le 24 juin 2015, la commune de Saint-Nectaire, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401155 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif, ou subsidiairement, de réduire à un montant symbolique et proportionné le montant de l'astreinte prononcée ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de son conseil municipal en date du 25 juin 2014 de supprimer l'emploi de secrétaire de mairie constitue un élément nouveau faisant obstacle à l'application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; le Tribunal aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de connaître la décision définitive concernant la légalité de cette délibération ;

- il n'est pas démontré que la suppression du poste de secrétaire de mairie aurait pour but unique de faire obstacle à l'exécution du jugement du 27 décembre 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, Mme C...A..., représentée par MeD..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la commune de Saint-Nectaire à lui verser, en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros pour la période du 5 au 28 septembre 2014 ;

- à la mise à la charge de la commune de Saint-Nectaire d'une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la circonstance que le conseil municipal de Saint-Nectaire ait décidé de supprimer l'emploi de secrétaire de mairie ne fait nullement obstacle à la liquidation de l'astreinte ;

- la commune doit être regardée comme n'ayant pas exécuté le jugement pour la période du 11 avril au 4 septembre 2014 ;

- elle a été réintégrée dans les effectifs de la commune à compter du 29 septembre 2014, mais subit une véritable situation de mise au placard et de harcèlement moral ; la Cour devra liquider l'astreinte pour la période du 5 au 28 septembre 2014, à hauteur de la somme de 1 200 euros.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2014 et 25 juin 2015, la commune de Saint-Nectaire, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401358 du 30 octobre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas à démontrer que le poste de secrétaire de mairie est à l'origine de son déséquilibre budgétaire, dès lors qu'il est établi que la suppression de cet emploi repose sur une volonté de réaliser des économies et d'améliorer la gestion du budget communal ; cette suppression fait également suite à la volonté de mutualiser les compétences au sein de la communauté de communes du Massif-du-Sancy qui a décidé de créer un poste de catégorie A pour assurer ses propres missions, mais aussi celles de ses membres ; l'avis favorable du comité technique paritaire du centre de la fonction publique territoriale et celui qui a été rendu à l'occasion du contrôle de légalité de la délibération litigieuse démontrent que la suppression du poste de secrétaire de mairie ne relève pas d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, Mme C...A..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Nectaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maintien de l'emploi de catégorie A s'avère indispensable pour mettre en oeuvre les recommandations de la chambre régionale des comptes ; le souci de la commune de réaliser des économies budgétaires est démenti par le fait qu'elle a recruté deux agents contractuels ; de plus, la suppression de cet emploi donne lieu au versement d'une contribution de la commune au centre de gestion en vue du maintien en surnombre de l'agent évincé ;

- elle n'a jamais été informée de la création du poste de catégorie A au sein de la communauté de communes du Massif du Sancy ; la commune ne produit aucun élément permettant d'identifier les missions dévolues à ce poste ; en tout état de cause, les missions exercées pour le compte des communes membres resteront nécessairement très limitées ; la commune ne justifie d'aucun schéma de mutualisation au sein de la communauté de communes ; au regard de l'augmentation de la population de la commune et de ses activités touristiques et thermales, le maintien d'un poste de secrétaire de mairie du niveau de la catégorie A est justifié ; la délibération litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune n'a jamais cessé de repousser sa réintégration au mépris de l'autorité de chose jugée ; la délibération litigieuse qui a pour seul objectif de l'évincer des effectifs de la commune est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

- le comité technique paritaire a rendu son avis sans que lui soit communiquées les pièces transmises par son conseil en méconnaissance des dispositions de l'article 28 du décret du 30 mai 1985 ; en outre, trois de ses membres n'auraient pas dû siéger ou prendre part au vote, compte tenu de leur implication dans l'affaire en cause.

Par un courrier en date du 11 juin 2015, la Cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible, de soulever d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A...tendant au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Nectaire et de MeD..., représentant MmeA... ;

1. Considérant que, par un jugement n° 1301326 en date du 27 décembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Nectaire a rejeté implicitement la demande de Mme C...A...de mettre fin au " congé exceptionnel " dans lequel il l'avait placée et de la réintégrer dans ses fonctions de secrétaire générale ; que le Tribunal a également enjoint à ladite commune de mettre fin au placement en " congé exceptionnel " de l'intéressée en procédant à sa réintégration dans ses fonctions de secrétaire générale de ladite commune, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement susmentionné ; que, par une décision en date du 6 février 2014, le maire de la commune de Saint-Nectaire a, une nouvelle fois, placé Mme A...en " congé exceptionnel " dans l'attente d'un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle ; que cette dernière décision de placement en " congé exceptionnel " a été annulée par un jugement n° 1400382, rendu le 28 avril 2014 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que par une délibération adoptée le 25 juin 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a procédé à la suppression de l'emploi de secrétaire de mairie pourvu par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que par un jugement n° 1401358 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération ; qu'enfin, par le jugement précité du 28 avril 2014, et par un jugement n° 1401155 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Saint-Nectaire à verser à Mme A...respectivement les sommes de 3 000 euros et de 7 350 euros, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; que la commune de Saint-Nectaire relève appel des jugements précités du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date des 28 avril, 18 septembre et 30 octobre 2014 ; qu'en outre, Mme A...demande à la Cour de condamner la commune de Saint-Nectaire à lui verser, en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros pour la période du 5 au 28 septembre 2014 ;

2. Considérant que les requêtes susvisées concernent une même commune requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur les conclusions de Mme A...tendant au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative :

3. Considérant que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le Tribunal se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par le même jugement du 27 décembre 2013, a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir dont il était saisi et a enjoint à l'administration de prendre sous peine d'astreinte les mesures qu'impliquait nécessairement ce jugement était, dès lors, compétent pour statuer sur la liquidation définitive de cette astreinte, alors même que son jugement avait été frappé d'appel ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à la liquidation définitive de l'astreinte décidée par le jugement du 27 décembre 2013, pour la période du 5 au 28 septembre 2014, sont irrecevables ;

Sur les liquidations d'astreintes prononcées pour l'exécution du jugement du 27 décembre 2013, sur les périodes du 10 février au 10 avril 2014 et du 11 avril au 4 septembre 2014 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, que la commune de Saint-Nectaire n'a pas procédé à la réintégration de Mme A...dans ses fonctions, dans le délai de trente jours imparti par le jugement n° 13011326 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 décembre 2013 ; que les circonstances qu'elle a engagé à l'encontre de MmeA..., une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, nécessitant de la placer en " congé exceptionnel ", que le comportement de cette dernière méconnaîtrait son devoir de réserve à l'égard de l'équipe municipale et que par une délibération en date du 25 juin 2014, le conseil municipal a décidé de supprimer l'emploi de secrétaire de mairie, qu'occupait l'intéressée sont sans incidence sur l'obligation d'exécuter la chose jugée qui pesait sur elle ; que la commune de Saint-Nectaire ne peut pas plus se prévaloir de ces circonstances qui ne sauraient être regardées comme un cas de force majeure au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, pour solliciter une modération du taux de l'astreinte qui lui a été infligée ; qu'il est constant que la commune de Saint-Nectaire n'a accepté de se conformer à l'injonction du jugement, qu'au 29 septembre 2014, soit avec plus de huit mois de retard et après que Mme A...a présenté deux demandes pour obtenir la liquidation de l'astreinte et la tenue des deux audiences, relatives à cette affaire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Nectaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués n° 1400380 et 1401155, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé la liquidation de l'astreinte pour les périodes du 10 février au 10 avril 2014 et du 11 avril au 4 septembre 2014, pour des montants respectifs de 3 000 et 7 350 euros ;

Sur la décision en date du 6 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nectaire a placé Mme A...en " congé exceptionnel " :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Nectaire :

7. Considérant que si la commune de Saint-Nectaire fait valoir que la décision litigieuse n'est que provisoire, qu'elle ne porte pas atteinte aux droits statutaires de l'intéressée qui ne s'y est pas opposée et que cette dernière continue à percevoir son traitement chaque mois, il est constant que Mme A...s'est trouvée ainsi privée de l'exercice de ses fonctions et de ses responsabilités ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Nectaire, Mme A...justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision litigieuse et est recevable à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 février 2014 :

8. Considérant, en premier lieu, que la commune de Saint-Nectaire fait valoir que son maire a placé Mme A...en " congé exceptionnel " dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle qu'elle a engagée à son encontre eu égard au comportement de l'intéressée envers ses collègues qui s'apparenterait à du harcèlement moral et au fait qu'elle serait responsable d'erreurs préjudiciables aux administrés ; que, toutefois, à l'appui de ses allégations, la commune n'apporte aucun élément de nature à établir que la présence de Mme A...au sein des services de la commune constituerait une menace pour l'ordre public justifiant que le maire de la commune puisse, même sans texte, éloigner l'intéressée du service ; que, par suite, c'est à juste titre que les juges de première instance ont annulé la décision litigieuse pour erreur de droit ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en " congé exceptionnel " de Mme A...par la décision litigieuse est intervenue alors que par le jugement précité en date du 27 décembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif avait annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Nectaire avait rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit mis un terme à son placement en " congé exceptionnel " et avait enjoint à ladite commune de mettre fin à ce placement en " congé exceptionnel " en procédant à sa réintégration dans ses fonctions de secrétaire de mairie, dans le délai de trente jours jours à compter de la notification dudit jugement ; que dans ces conditions, la décision du 6 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nectaire a placé, une nouvelle fois, Mme A...en " congé exceptionnel " doit être regardée comme ayant eu pour motif déterminant, non de préserver le bon fonctionnement des services communaux mais de faire échec à la réintégration de l'intéressée dans les fonctions qu'elle exerçait au sein de la commune, en méconnaissance de l'injonction prononcée par jugement du 27 décembre 2013 ; que, par suite, c'est à juste titre que les juges de première instance ont également annulé la décision litigieuse pour détournement de pouvoir ;

Sur la délibération en date du 25 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a procédé à la suppression de l'emploi de secrétaire de mairie pourvu par un fonctionnaire appartenant au cadre demplois des attachés territoriaux :

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération litigieuse que la suppression de l'emploi de secrétaire de mairie pourvu par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emploi des attachés territoriaux, a été prise dans le but de réaliser des économies budgétaires et de mutualiser des compétences au sein de la communauté de communes du Massif-du-Sancy à laquelle la commune de Saint-Nectaire appartient ; que la commune de Saint-Nectaire fait valoir que la création d'un poste d'attaché territorial de catégorie A par la communauté de communes du Massif-du-Sancy doit lui permettre de bénéficier des conseils et de l'aide dont elle a besoin ; qu'elle produit la fiche du poste de chargé de mission " administration et partenariats financiers " publié par la communauté de communes du Massif- du-Sancy dont il ressort que l'agent concerné pourra être amené à effectuer certaines de ses missions " pour le compte des communes dans le cadre de la mise en place du schéma de mutualisation " ; que toutefois, en l'absence de production de ce schéma de mutualisation, ces indications sont à elles seules insuffisamment précises pour permettre d'établir notamment que l'agent recruté par la communauté de communes du Massif-du-Sancy sera amené à exercer, pour le compte de la commune de Saint Nectaire, les missions dévolues à un secrétaire de mairie ; que la commune ne produit pas plus d'élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement appliqué de telles mesures de mutualisation au sein de ses services ;

11. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment, que la commune de Saint-Nectaire, après avoir refusé de réintégrer Mme A...à la suite de l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2013, l'a placée en " congé exceptionnel " dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, engagée à son encontre ; que l'existence et la persistance d'importantes difficultés relationnelles entre Mme A...et l'équipe municipale a été confirmée à plusieurs reprises et se trouve corroborée par les pièces du dossier ; que dans ces conditions, la délibération en date du 25 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Nectaire a procédé à la suppression de l'emploi de secrétaire de mairie pourvu par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux doit être regardée comme ayant eu pour motif déterminant, non de réaliser des économies ou de se conformer à un projet de mutualisation de personnel organisé par la communauté de communes du Massif-du-Sancy, mais de permettre l'éviction de Mme A...des fonctions qu'elle exerçait au sein de la commune ; que par suite, c'est à juste titre que les juges de première instance ont annulé la délibération litigieuse pour détournement de pouvoir ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant, en premier lieu, que Mme A...n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Nectaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Nectaire une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-Nectaire sont rejetées.

Article 2 : La commune de Saint-Nectaire versera à Mme A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement n° 1301326 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 décembre 2013 pour la période du 5 au 28 septembre 2014 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Nectaire et à Mme C... A....

Copie en sera adressée à la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Peuvrel, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2015.

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Nos14LY02025, 14LY3552, 14LY04022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02025
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Erreur de droit - Existence.

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Détournement de pouvoir et de procédure - Détournement de pouvoir.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Effets.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL JURIDECA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-21;14ly02025 ?
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