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09/07/2015 | FRANCE | N°14LY03432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 14LY03432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 10 décembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enj

oindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 10 décembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1403873 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 décembre 2013 et enjoint audit préfet de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1403873 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, alors que l'intéressé a utilisé un titre " étudiant " pour exercer une activité salariée sans avoir suivi de formation, qu'il ne remplissait aucune condition pour être admis au séjour au titre du travail, et qu'il ne témoigne pas davantage d'une parfaite intégration.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2015, M. A...conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous la même astreinte.

Il soutient que les arguments développés par le préfet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., de nationalité camerounaise, né le 2 novembre 1993, est entré en France le 3 mars 2011, en tant que mineur isolé, et a alors été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord, en vertu d'une mesure judiciaire, du 2 mars au 2 novembre 2011, puis, à sa majorité, au titre d'un contrat " jeune majeur ", du 3 novembre 2011 au 3 février 2012, et il a été inscrit dans un programme de formation insertion jeune, du 25 mai au 3 août 2012 ; que M. A... s'est vu délivrer une carte de séjour " étudiant " valable du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2013 puis, à l'expiration de ce titre, un récépissé " visiteur ", valable du 20 septembre au 19 décembre 2013 ; qu'il a sollicité, le 16 août 2013, un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour " salarié ", en faisant état de contrats de travail à durée déterminée, pour occuper des emplois à temps partiel, auprès d'une entreprise de sécurité, la société Europrotect Sécurité, du 23 avril au 31 août 2013 puis du 1er septembre au 15 octobre 2013 ; que par des décisions du 10 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de la Haute-Savoie fait appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions du 10 décembre 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 -14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que M. A... fait valoir qu'entré en France alors qu'il était mineur, il a bénéficié d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord et de plusieurs actions d'insertion sociale et professionnelle dans les domaines de la restauration et de l'animation, organisées par des associations, qu'il a également souscrit un contrat d'insertion dans la vie sociale dans le cadre duquel il a travaillé dans le secteur du bâtiment, et qu'il a occupé sous contrat à durée déterminée plusieurs emplois d'agent de sécurité et de gardiennage dans le département de la Haute-Savoie ; que, toutefois, ses stages d'insertion se sont déroulés au cours de deux brèves périodes, du 18 avril au 27 mai 2011, puis du 1er au 27 août 2011 avant qu'il ne bénéficie d'une action Decliq (développement des compétences liées à l'insertion et à la qualification) de formation insertion des jeunes, du 25 mai 2012 au 3 août 2012, puis d'un contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) dans le cadre duquel il a travaillé dans le secteur du bâtiment durant une année, du 5 juin 2012 au 4 juin 2013 ; que, de même, il n'a occupé des emplois d'agent de sécurité et de gardiennage, au titre de contrats à durée déterminée, à temps partiel, qu'au cours des périodes du 23 avril au 31 août 2013, puis du 1er septembre au 15 octobre 2013, au sein d'une entreprise qui n'a pas souhaité l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que les efforts d'insertion professionnelle de M. A..., caractérisés par ces périodes d'activité, ne sont pas de nature à justifier l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au demeurant que M. A... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article à l'encontre d'un refus opposé à sa demande de titre de séjour, qui n'a pas été présentée ni examinée sur le fondement de cet article ; que la décision de refus de titre de séjour en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, eu égard à la brièveté de son séjour en France ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance, par le refus de titre, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A... ;

4. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance que devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que M. A... a été pris en charge, à compter de son entrée en France quelques mois avant l'âge de sa majorité, par un service d'aide sociale à l'enfance, et qu'il a bénéficié d'actions d'insertion professionnelle et occupé des emplois, la décision refusant à l'intéressé, célibataire et qui n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions également précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ; que le 10 décembre 2013, M. A... , à qui le préfet de la Haute-Savoie avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

11. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

12. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

13. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

14. Considérant que la seule circonstance que le préfet de la Haute-Savoie, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A... en assortissant cette décision de l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder M. A... comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l 'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu le droit de M. A... à être entendu doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut utilement exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision dudit préfet de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

16. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut utilement exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Savoie fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision dudit préfet de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 10 décembre 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions présentées par M.A..., aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403873 du 9 octobre 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. B...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

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N° 14LY03432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03432
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-09;14ly03432 ?
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