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09/07/2015 | FRANCE | N°14LY00976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 14LY00976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Loire a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de réformer l'ordonnance du 1er juillet 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon a mis à sa charge un tiers des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D..., de le décharger de l'intégralité des frais et honoraires de l'expertise et de mettre les frais et honoraires dus à M. D...à la charge des époux B...et/ou de la commune de Châteauneuf.

Par un jugement n° 1304482 du 30 janvier 2014, l

e Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Loire a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de réformer l'ordonnance du 1er juillet 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon a mis à sa charge un tiers des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D..., de le décharger de l'intégralité des frais et honoraires de l'expertise et de mettre les frais et honoraires dus à M. D...à la charge des époux B...et/ou de la commune de Châteauneuf.

Par un jugement n° 1304482 du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2014, le département de la Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 janvier 2014 ;

2°) de réformer l'ordonnance du 1er juillet 2013 du président du Tribunal administratif de Lyon mettant à sa charge un tiers des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D...et de le décharger de l'intégralité des frais et honoraires de l'expertise ;

3°) de mettre les frais et honoraires dus à M. D...à la charge des époux B...et/ou de la commune de Châteauneuf ;

4°) de mettre à la charge des époux B...et/ou de la commune de Châteauneuf une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que son conseil n'a pas été avisé de la clôture de l'instruction et de la tenue de l'audience ;

- il ne saurait supporter un tiers des frais et honoraires d'expertise dès lors que les désordres ne trouvent pas leur origine dans les ouvrages dont le département est propriétaire et dont il assume l'entretien et que l'expert les imputent aux époux B...et à la commune de Châteauneuf.

Le président du Tribunal administratif de Lyon a présenté, le 10 juillet 2014, ses observations.

Il soutient que :

- il n'appartient pas au président du Tribunal au stade de la procédure de référé expertise, lorsqu'il statue sur la charge des frais et honoraires d'expertise, de se prononcer sur l'imputabilité des désordres retenue par l'expert ;

- il est justifié de la mise à la charge d'un tiers des frais d'expertise par la circonstance que l'expert a mentionné qu'il convenait de mettre un terme au déversement des eaux de récupération de la chaussée de la route départementale à celles de la commune en cas de fortes précipitations par la réalisation par le département de travaux d'amélioration de son réseau ;

- l'expert identifie clairement trois parties, dont le département, devant prendre part aux travaux visant à faire cesser les désordres et à améliorer le réseau d'évacuation des eaux pluviales.

Par une ordonnance en date du 30 décembre 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Doitrand, avocat du département de la Loire.

1. Considérant que M. et Mme B...ont sollicité une expertise auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres affectant leur propriété, située 31 route de la Madone à Châteauneuf (Loire), qu'ils imputaient au déversement d'eaux pluviales en provenance de la voie communale située en amont de leur propriété ; par une ordonnance en date du 11 janvier 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande et a confié cette expertise à M. A... D... ; que, par des ordonnances du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon en date des 20 avril 2012 et 22 mars 2013, les opérations d'expertise ont été respectivement étendues au département de la Loire et à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ; que l'expert a déposé son rapport le 28 mai 2013 ; que, par une ordonnance du 1er juillet 2013, le président du Tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé à la somme de 4 507,74 euros les frais et honoraires de M. D...et, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les a mis pour un tiers à la charge de M. et MmeB..., pour un tiers à la charge du département de la Loire et pour un tiers à la charge de la commune de Châteauneuf ; que le département de la Loire relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réformation de cette ordonnance de taxation en tant qu'elle a mis à sa charge un tiers de ces frais et honoraires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision (...), ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance ainsi que des pièces produites en appel que l'avis d'audience a été notifié au président du conseil général de la Loire et non à son mandataire et que le département n'a pas été représenté à l'audience ; que le département de la Loire est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le département de la Loire devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...) Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, (...) peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise sur lequel le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé pour prendre sa décision, que lors de précipitations importantes, les eaux débordaient du fossé du chemin communal de la Madone, empruntaient la chaussée et pénétraient ensuite la propriété des épouxB..., provoquant notamment le ravinement de la rampe d'accès à leur garage ainsi que l'inondation de la terrasse sud-ouest de leur propriété, et empruntaient aussi la rampe d'accès de la station d'épuration ; que l'expert a relevé que, concernant la configuration des lieux, le fossé de la Madone prenait naissance depuis le fossé du chemin départemental dont il était la continuité, que ce fossé en terre, dont la section n'était pas toujours régulière et qui présentait deux coudes proches de l'angle droit pour rejoindre la section courante du chemin de la Madone, était suffisant en temps de pluie normale ; que, pour expliquer ces inondations, l'expert a ensuite précisé que, lors de fortes pluies, les débits d'eau augmentaient, les deux coudes, notamment celui situé le plus à l'aval, ne pouvaient plus assurer l'évacuation de ces eaux, les eaux débordaient ainsi du fossé et ne passaient plus dans la traversée de diamètre de 400 mm, et que ces eaux suivaient alors l'accotement, la chaussée présentant un dévers dont la pente était dirigée vers l'entrée de la propriété des épouxB... ; que, comme le fait valoir le département, l'expert a relevé que ce fossé communal était mal conçu en raison des changements de direction imposées aux eaux pluviales, que ces inondations étaient aggravées par un entretien irrégulier de ce fossé, que le profil hydraulique de ce fossé devait être amélioré de façon à maintenir l'eau dans les fossés et la conduire dans l'exutoire naturel de la combe et a préconisé certains travaux à réaliser par la commune à cette fin ; que, comme l'expose aussi le département, l'expert a également relevé que les épouxB..., en créant l'accès à leur maison, avaient décaissé l'accotement en terre végétale engazonné en face du débordement des eaux le plus important, avaient ainsi facilité le passage de ces eaux sur leur propriété, et n'avaient pas pris de mesure pour s'en protéger et il a préconisé que les époux B...enlèvent ce remblai ;

6. Considérant que si, comme le soutient le département, ce même expert a également mis en avant le fait que le fossé départemental était bien entretenu et correctement dimensionné pour évacuer ses propres eaux, il a aussi relevé que le déversoir de la route départementale, à 350 mètres en amont du chemin de la Madone, restituait, en cas de précipitations importantes, les eaux provenant à la fois de la commune et du chemin départemental, que ce fossé trouvait son exutoire dans le fossé communal au carrefour du chemin de la Madone alors qu'il fallait éviter de rajouter, en cas de fortes précipitations, ces eaux départementales aux eaux communales du chemin de la Madone ; qu'il a ainsi préconisé la réalisation de travaux par le département consistant notamment en la création d'un déversoir d'orage conduisant, en cas de fortes pluies, le " trop d'eau " de ce fossé départemental dans le fossé opposé de la route départementale afin d'éviter leur déversement dans le fossé communal ;

7. Considérant que, compte tenu de ces éléments et de l'utilité de ces derniers travaux à réaliser par le département exposés par l'expert, lequel ne préconisait aucun travail directement à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, et sans préjuger de l'imputabilité des désordres allégués par M. et Mme B...et de la dévolution de la charge définitive de ces frais et honoraires par le juge du fond éventuellement saisi du litige, le président du Tribunal administratif de Lyon était fondé à mettre ces frais et honoraires provisoirement pour un tiers à la charge du département de la Loire, ainsi que pour un tiers à la charge de la commune de Châteauneuf et pour un tiers à la charge de M. et Mme B... ;

8. Considérant que, par suite, le département de la Loire n'est pas fondé à demander la réformation de la décision du président du Tribunal administratif de Lyon en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304482 du 30 janvier 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande du département de la Loire présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire, à M. et Mme B..., à la commune de Châteauneuf et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, à M. A... D..., et au président du Tribunal administratif de Lyon.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Segado et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

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N° 14LY00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00976
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DOITRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-09;14ly00976 ?
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