Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Trévoux à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur les préjudices de tous ordres subis à la suite de son accident du 8 août 2010 au centre aquatique " Les cascades " à Trévoux, d'ordonner une expertise avant dire droit afin d'évaluer l'étendue et l'importance des préjudices subis, de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 1106035 du 14 janvier 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2014, Mme C...A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2014 ;
2°) de condamner la commune de Trévoux à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur les préjudices de tous ordres que lui a causés le dysfonctionnement du toboggan du centre aquatique " Les cascades " à Trévoux ;
3°) d'ordonner une expertise avant dire droit afin d'évaluer l'étendue et l'importance des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Trévoux est engagée dès lors que ladite commune n'établit pas avoir procédé au contrôle du débit d'eau du toboggan, que le débit important de l'eau au moment de l'accident révèle un dysfonctionnement du toboggan, qu'elle a fait un usage normal de ce toboggan en respectant les consignes de sécurité et que ce dysfonctionnement est la cause directe de son accident ;
- une expertise est nécessaire pour évaluer l'ampleur de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté sans ministère d'avocat, la Mutuelle Pro BTP a sollicité le remboursement d'une somme de 2 579,61 euros correspondant aux prestations qu'elle a versées à Mme A...à la suite de son accident.
Par une lettre du 12 mai 2004, la Cour a demandé à la Mutuelle Pro BTP de régulariser son mémoire par ministère d'avocat dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, en application de l'article L. 811-7 du code de justice administrative. La Mutuelle Pro BTP n'a pas répondu à cette invitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, la commune de Trévoux conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A...n'établit ni le lien de causalité entre son préjudice et l'ouvrage public, ni les circonstances exactes de l'accident ;
- l'ouvrage est conforme à sa destination et le défaut d'entretien normal n'est pas établi ;
- la fracture subie par la requérante ne peut être intervenue dans les conditions normales d'utilisation du toboggan, cette circonstance étant de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;
- aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de MmeA....
Par une ordonnance en date du 29 décembre 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, Mme A...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance en date du 21 janvier 2015 la clôture d'instruction a été reportée au 20 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2015, la commune de Trévoux conclut aux mêmes fins que précédemment.
Par une ordonnance en date du 17 février 2015 la clôture d'instruction a été reportée au 6 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Morardet, avocat de MmeA..., et de Me Benabdessadok, avocat de la commune de Trévoux.
Une note en délibéré présentée par La Mutuelle Pro BTP a été enregistrée le 18 juin 2015.
1. Considérant que Mme A...a été victime, le 8 août 2010, d'un accident à la sortie d'un toboggan aquatique du centre municipal " Les cascades " situé à Trévoux ; qu'à la suite de l'intervention des pompiers, elle a été admise en urgence au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône où une luxation acromio-claviculaire déplacée de l'épaule droite a été diagnostiquée, ayant notamment nécessité une intervention le 17 août 2010, suivie de séances de rééducation ainsi que diverses consultations et examens ; que Mme A...a alors recherché la responsabilité de la commune de Trévoux, propriétaire de cet ouvrage public placé sous sa surveillance et sa maintenance ; que, par jugement du 14 janvier 2014 dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trévoux soit condamnée à réparer ses préjudices, à ce qu'une expertise avant-dire-droit soit ordonnée pour en déterminer leur ampleur et à ce que la commune lui verse une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnité due ;
2. Considérant, en premier lieu, que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître de l'ouvrage d'établir soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait du registre d'intervention daté du jour de l'accident rédigé par le responsable sécurité de l'établissement municipal, du compte rendu d'intervention du service départemental d'incendie et de secours concernant cet accident et du dossier médical de MmeA..., que cette dernière " s'est fait mal en prenant le toboggan ", qu'elle a été prise en charge par les pompiers qui l'ont conduite aux urgences du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône pour un traumatisme de l'épaule droite après avoir descendu un toboggan, que cet établissement hospitalier a diagnostiqué une rupture ligamentaire acromio-claviculaire ; qu'ainsi, la requérante peut être regardée comme établissant le lien de causalité entre l'utilisation de l'ouvrage en cause et le préjudice subi ;
4. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce toboggan était conforme à la norme européenne NF EN 1069/1 et 1069/2 lors de la réception des travaux le 28 juillet 1999 ; que ce toboggan avait fait l'objet le 12 mai 2010 d'un contrôle de sécurité avant sa mise en route pour l'été comme l'attestent la fiche d'intervention et la facture correspondante établie par l'entreprise ayant installé cet ouvrage et ayant procédé à ce contrôle ; qu'un contrat de maintenance avait été conclu entre la commune de Trévoux et la société Dalkia le 9 février 2009 pour la maintenance du chauffage et traitement de l'eau de l'espace baignade " Les Cascades " ainsi que pour la mise en service et la mise à l'arrêt des installations ; que ce contrat de maintenance prévoyait, outre la vérification des clapets du toboggan dix jours avant l'ouverture du centre, le remontage de la pompe du toboggan et le suivi de la mise en route pendant sept jours selon l'article 2.3.3 du cahier des clauses techniques particulières de ce marché, un contrôle des débits effectué deux fois par jour pour l'espace des baignades des Cascades selon l'article 1.8.6 ; que la commune, qui fait valoir que ces contrôles de débit ont été effectués, a produit les fiches de contrôle rédigées le 8 août 2010, ainsi que les deux jours précédant l'accident, qui font état de la réalisation d'un contrôle le matin et d'un autre l'après-midi et d'une vérification opérée au niveau du toboggan, mais qui ne mentionnent en revanche aucune anomalie concernant le débit d'eau ou le fonctionnement du toboggan dans la case " interventions techniques, incidents, et observations " ; que, par ailleurs, et alors que la quantité d'eau consommée le 8 août 2010 s'est révélée stable par rapport au jour précédent selon les relevés de m3 de la journée portés sur ces fiches comme le prévoyait le contrat de maintenance conclu avec Dalkia, il résulte également de l'instruction que le jour de l'accident de Mme A...plus de 2 000 personnes ont fréquenté le centre aquatique et qu'aucun incident ou dysfonctionnement n'a été relevé à l'exception de l'accident survenu à la requérante ; que si cette dernière se prévaut en appel de ce qu'un autre accident similaire a eu lieu en juillet 1999 et que la victime a été indemnisée par l'assureur de la commune, il résulte cependant de l'instruction, et notamment du courrier du maire de Trévoux daté du 4 août 1999 produit par la commune en appel, que le week-end du 3 au 4 juillet 1999 au cours duquel cet accident avait eu lieu, trois autres accidents successifs à l'entrée du tunnel avaient été recensés, que le toboggan avait alors été fermé durant trois jours, période durant laquelle un élément de sécurité supplémentaire avait été installé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre incident de ce type aurait été recensé depuis la pose de ce nouvel élément de sécurité et durant les dix années écoulées entre ces deux accidents ; qu'il n'en résulte pas davantage que l'installation en cause aurait présenté des risques excédant ceux qui sont inhérents à l'utilisation de ce type d'ouvrage et contre lesquels les usagers normalement attentifs doivent se prémunir ; que, compte tenu de ces éléments, la commune de Trévoux doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un plan d'organisation de la surveillance et des secours existait sur le site, que les pompiers ont été appelés dès 10 heures 49 et la gendarmerie prévenue par fax à 10 heures 53, que les pompiers sont arrivés sur les lieux à 10 heures 59 et ont pris en charge immédiatement la requérante ; que, par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir un défaut de surveillance des agents ayant en charge de veiller sur la sécurité des baigneurs lors de son accident ou un retard d'intervention de leur part ; qu'il n'est ainsi pas établi que la commune aurait commis une faute de surveillance ou dans l'organisation des secours à l'origine des préjudices invoqués par la requérante ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A...et, en tout état de cause, la Mutuelle Pro BTP, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Trévoux au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions de la Mutuelle Pro BTP sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trévoux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la Mutuelle Pro BTP, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la commune de Trévoux.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Segado et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.
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N° 14LY00682