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07/07/2015 | FRANCE | N°15LY00793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 15LY00793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1406919 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY00793, le 6 mars 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1406919 du tribunal administratif de Grenoble du 19 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1406919 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY00793, le 6 mars 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1406919 du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Drôme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui accorder un titre de séjour valable dix ans, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il remplit les conditions du a) du 1 de l'article 10 de la convention franco tunisienne pour bénéficier d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, en ce que sa vie commune avec son épouse n'est pas rompue ; l'enquête de police sur laquelle se fonde le refus de titre de séjour est partiale, insuffisamment étayée et erronée ;

- il est intégré en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

II Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY01102, le 30 mars 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui accorder un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travailler, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge dudit préfet le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il reprend les moyens, énoncés ci-avant dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 15LY00793, et soutient qu'ils présentent un caractère sérieux et que l'exécution de l'arrêté attaqué, notamment en ce qu'il prononce une obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme du 30 octobre 2014, qui ne sont pas dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant statué au fond sur la légalité de cet arrêté.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2015, M. C...a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions des 8 et 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller.

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. B...C...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 28 juin 1977, entré régulièrement en France le 11 janvier 2014, a, le 3 juin 2014, demandé un titre de séjour de dix ans en qualité d'épouxF..., sur le fondement des dispositions du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2015 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 30 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il sollicite également le sursis à exécution dudit arrêté ;

Sur la requête n° 15LY00793 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...). " ;

4. Considérant que M. C...s'est marié le 22 août 2011 en Tunisie avec une ressortissante française, MmeE..., et que son mariage a été transcrit sur les registres de l'état-civil français le 13 août 2012 ; qu'au vu d'une enquête des services de police réalisée les 5 et 9 septembre 2014, le préfet de la Drôme a estimé qu'il n'existait aucune communauté de vie entre les époux ; qu'aux termes du compte rendu des résultats de cette enquête, M.C..., s'il possède la même adresse que son épouse, ne vit pas avec cette dernière chez ses parents mais occupe l'appartement de l'oncle de son épouse, M. D...E..., ce que confirme la présence d'une étiquette à son nom sur la boîte aux lettres de M.E..., qu'aucun effet personnel du requérant distinct de ceux des autres membres de la famille présents ou hébergés chez ses beaux-parents n'y aurait été identifié et qu'il existerait une suspicion de mariage arrangé dans un but migratoire ; que, si M. C...soutient que son épouse et lui occupent ponctuellement l'appartement de M. E...en l'absence, fréquente, de ce dernier, cette allégation est contredite par les déclarations de l'épouse du requérant devant les services de police le 10 septembre 2014 aux termes desquelles le logement de son oncle étant un studio, son époux et elle ne peuvent vivre dedans mais que son époux y passe ; que M.C..., qui se borne, pour critiquer l'appréciation du préfet, également retenue par les premiers juges, à produire des pièces postérieures à l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2014 et des attestions des membres de la famille, ne conteste pas utilement l'enquête de police sur laquelle s'est fondée le préfet de la Drôme et ne démontre pas la réalité de la vie commune avec son épouse ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que, si M. C...a exercé des activités professionnelles ponctuelles, il ne démontre pas être inséré professionnellement et personnellement en France, où il résidait depuis quelques mois à la date de l'arrêté du 30 octobre 2014 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 15LY01102 :

8. Considérant que les conclusions présentées par M. C... tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15LY00793 et n° 15LY01102 de M. C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente de la formation de jugement,

Mme Dèche, premier conseiller,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 15LY00793, 15LY01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00793
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;15ly00793 ?
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