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07/07/2015 | FRANCE | N°15LY00544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 15LY00544


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, Mme E...C..., épouse B...D..., représentée par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406018 du 17 novembre 2014, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de

renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;

4°) de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, Mme E...C..., épouse B...D..., représentée par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406018 du 17 novembre 2014, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Mme B...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot.

1. Considérant que Mme B...D..., ressortissante algérienne née le 28 juillet 1958, est entrée en France le 15 mai 2014, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par décisions du 18 juin 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et a assorti ce refus d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme B...D...relève appel de l'ordonnance du 17 novembre 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative édictent une exception au principe du caractère collégial des décisions rendues par la juridiction administrative ; que si ces dispositions permettent de rejeter par voie d'ordonnance une requête ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, tel n'est pas le cas pour les moyens de légalité interne ;

4. Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme B...D...soutenait notamment que les décisions litigieuses étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ce moyen, Mme B...D...avait précisé de manière détaillée et circonstanciée les éléments de sa vie privée et familiale justifiant, selon elle, qu'un titre de séjour lui fût délivré ; qu'ainsi, la demande comportait un moyen assorti de faits susceptibles de venir à son soutien ; qu'une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme B... D... ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme B...D...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;

6. Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions que Mme B...D...présente à ce titre doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1406018 du 17 novembre 2014 du vice-président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Mme B...D...est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., épouse B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 15LY00544

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00544
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;15ly00544 ?
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