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07/07/2015 | FRANCE | N°14LY02019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14LY02019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 28 novembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1306823 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2014, MmeB..., représentée par Me C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 28 novembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1306823 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1306823 du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions contestées du 28 novembre 2013 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de lui notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que le préfet a statué d'office, en l'absence de toute demande de titre de séjour ;

- elle n'a pas été informée de ce que les décisions attaquées étaient susceptibles d'être prises à son encontre et n'a pas disposé du temps nécessaire et des moyens pour présenter spontanément des observations ou demander à bénéficier d'un entretien pour les présenter ; dans ces conditions, les décisions attaquées ont été prises en violation du principe général de droit de l'Union européenne de bonne administration ; ainsi, elle pouvait faire valoir des informations de nature à modifier l'appréciation du préfet concernant notamment son impossibilité de rejoindre un pays de destination quelconque ;

- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le traité de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller.

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 novembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dont se prévaut la requérante et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions litigieuses ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...fait valoir qu'en violation de son droit à être entendue, elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, alors qu'elle avait présenté une demande de reconnaissance du statut d'apatride et que son enfant mineur était scolarisé en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que MmeB..., qui avait déjà vu une première demande de délivrance de titre de séjour rejetée par un arrêté du 6 juin 2011 et qui séjournait irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date, ait été empêchée, durant ses années de présence irrégulière en France, de présenter une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait été empêchée de faire valoir auprès de l'administration et qui auraient été susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...fait valoir que son enfant mineur ne pourrait bénéficier d'une scolarité normale hors de France, en raison de son origine rom, cette allégation non établie, ne permet pas de démontrer que les décisions contestées porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 novembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente de la formation de jugement,

Mme Dèche, premier conseiller,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14LY02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02019
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly02019 ?
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