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07/07/2015 | FRANCE | N°14LY01200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14LY01200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1308722 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 22 avril 2014, M.A..., représenté par Me-C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1308722 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014, M.A..., représenté par Me-C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1308722 du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2013 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la durée de son séjour en France sous sa véritable identité ;

- il vit depuis six ans en France sous son identité propre et entretient une relation sentimentale sérieuse, caractérisée par une communauté de vie, même s'il ne dispose pas d'un logement personnel ; il s'occupe de l'enfant de sa compagne et entretient avec lui une relation affective ; sa volonté de s'intégrer professionnellement en France est établie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien né le 7 mai 1969, est entré le 15 novembre 1990 sur le territoire français, où il a vécu plusieurs années sous couvert de faux documents d'identité ; qu'en dernier lieu, il a sollicité, le 4 avril 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Rhône par décision du 14 novembre 2013 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à destination du pays d'origine de l'intéressé ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa requête contre ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, si le jugement attaqué se réfère à plusieurs reprises au fait que M. A... a vécu en France sous une fausse identité jusqu'en 2008, il n'en ressort pas, quand bien même aucune motivation spécifique ne serait développée sur ce point, que les juges de première instance, lesquels ont dûment examiné tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A...en France, n'auraient pas pris en compte la durée de son séjour sur le territoire français depuis 2008 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé pour ce motif ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M.A..., ne produit, contrairement à ses allégations, aucun élément nouveau relatif à son insertion en France, notamment en ce qui concerne la réalité et le caractère sérieux de la relation qu'il entretiendrait avec une compatriote, qui a un enfant dont il participerait à l'éducation ; que l'intéressé, qui a vécu en France jusqu'en 2008 sous couvert de faux documents d'identité et de documents administratifs obtenus frauduleusement et a fait l'objet d'une condamnation à ce titre, ne justifie pas, quand bien même il a travaillé pendant cette période et fait usage de sa véritable identité depuis six ans, de son insertion en France, où il ne démontre pas avoir créé de liens affectifs stables ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente de la formation de jugement,

Mme Dèche, premier conseiller,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14LY01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01200
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly01200 ?
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