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07/07/2015 | FRANCE | N°14LY00336

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14LY00336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 avril 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault lui a infligé un avertissement et de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une indemnité de 5 000 euros.

Par un jugement n° 1300967 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a annulé la décision du 22 avril 2013 du directeur du centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault en tant qu'elle

porte avertissement à Mme A...et l'a condamné à verser à cette dernière une s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 avril 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault lui a infligé un avertissement et de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une indemnité de 5 000 euros.

Par un jugement n° 1300967 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a annulé la décision du 22 avril 2013 du directeur du centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault en tant qu'elle porte avertissement à Mme A...et l'a condamné à verser à cette dernière une somme de 2 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2014, le centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault, représenté par la SELARL JudisConseil, demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 1300967 du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le second motif d'annulation retenu ;

- il est irrégulier en ce que les premiers juges auraient dû soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable ;

- Mme A...connaissait parfaitement les reproches dirigés contre elle et la décision attaquée rapportait une décision initiale portant sanction d'exclusion temporaire qui était dûment motivée par référence à des documents communiqués ;

- la matérialité des faits reprochés est établie par les pièces du dossier et la sanction litigieuse est indulgente ;

- à titre principal, les conclusions indemnitaires devront être déclarées irrecevables ;

- à titre subsidiaire, l'illégalité de la décision litigieuse à raison d'un motif de légalité externe n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation, si elle pouvait être légalement prise ; en outre aucun chef de préjudice ni aucun lien de causalité n'est établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, MmeA..., représentée par la SCP Lardans-Tachon-Micallef, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme que le centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault a été condamné à lui verser soit portée à 4 000 euros et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge dudit centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les premiers juges ne devaient pas soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, le centre hospitalier ayant déposé un mémoire au fond, sans opposer de fin de non recevoir ;

- la décision litigieuse n'était pas motivée ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- elle est tombée en dépression à la suite de cette affaire et justifie à ce titre d'un préjudice à hauteur de la somme de 4 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

-les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault.

1. Considérant que le centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir annulé la décision du 22 avril 2013 de son directeur, en tant qu'elle porte avertissement à MmeA..., agent qualifié des services hospitalier, l'a condamné à verser à cette dernière une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'à titre incident, Mme A...demande à la Cour de porter le montant de cette dernière somme à 4 000 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que, contrairement à ce que soutient, dans sa requête, le centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault, en indiquant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que soit établie la matérialité des faits fondant la sanction d'avertissement infligée à MmeA..., les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ce point ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal, le 9 août 2013, le centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault, qui n'avait soulevé aucune fin de non recevoir concernant les conclusions indemnitaires présentées par MmeA..., a répondu au fond à l'ensemble des conclusions présentées par l'intéressée pour conclure au rejet tant des conclusions aux fins d'annulation que de celles présentées à titre indemnitaire ; que le centre hospitalier devant ainsi être regardé comme ayant lié le contentieux, le Tribunal n'était pas tenu, en tout état de cause, de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable ;

Sur la légalité de la décision du 22 avril 2013 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ; (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...). " ; que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe ;

5. Considérant que la décision litigieuse du 22 avril 2013 qui prononce une sanction d'avertissement à l'encontre de Mme A...n'est assortie d'aucun motif ; que la circonstance qu'elle vise la décision du 25 mars 2013 prononçant à l'encontre de l'intéressée une sanction disciplinaire du troisième groupe, qui au demeurant n'est pas motivée, ainsi que le courrier du 15 avril 2013 par lequel Mme A...a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette sanction, n'exonérait pas l'auteur de cette décision de l'obligation, qui était la sienne, d'énoncer les faits reprochés à l'intéressée et les raisons pour lesquelles il estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée ; qu'ainsi, la décision attaquée du 22 avril 2013 n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le tribunal pouvait, sur ce seul motif, annuler la décision litigieuse ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 22 avril 2013 de son directeur, en tant qu'elle prononce un avertissement à l'encontre de Mme A...;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu être légalement prise ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la sanction litigieuse a été infligée à MmeA..., au motif que cette dernière, depuis au moins le début de l'année 2012, a, de manière régulière, fait preuve d'actes de maltraitance verbale à l'égard des résidents dont elle avait la charge ; qu'en appel, le centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault produit plusieurs compte-rendus d'entretiens organisés entre le 15 et le 17 janvier 2013, à la suite de la réception d'un courrier anonyme de signalement de maltraitance à l'égard des résidents, avec les agents du service dans lequel était affecté MmeA..., attestant que cette dernière tenait des propos insultants à l'égard des résidents et pouvait refuser de les prendre en charge ; que Mme A...n'apporte aucun document de nature à contester utilement ces faits dont la matérialité est établie et qui constituent une faute de nature à justifier une sanction ; que, dans ces conditions, la sanction qui a été infligée à Mme A...doit être regardée comme justifiée au fond ; que, par suite, le préjudice moral qu'aurait subi Mme A...du fait de l'illégalité de la décision du 22 avril 2013 ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée et ne peut, dès lors, être indemnisé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à Mme A...une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par Mme A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou de l'autre partie une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme A...et celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente de la formation de jugement,

Mme Dèche, premier conseiller,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14LY00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00336
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL JUDISCONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly00336 ?
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