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07/07/2015 | FRANCE | N°14LY00203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14LY00203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des décisions des 13 et 17 décembre 2013, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a, respectivement, décidé sa remise aux autorités hongroises et ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1308622 du 18 décembre 2013, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2014, M

. C...B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1308622 du 18 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des décisions des 13 et 17 décembre 2013, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a, respectivement, décidé sa remise aux autorités hongroises et ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1308622 du 18 décembre 2013, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2014, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1308622 du 18 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 ordonnant sa remise aux autorités hongroises ;

2°) d'annuler la décision préfectorale de remise en date du 13 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;

- que les conditions d'accueil et de traitement, en Hongrie, des demandeurs d'asile ne respectent pas les traités européens et internationaux ;

Par une ordonnance du 13 février 2014, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu :

- la convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

M. C...B...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Riquin, président-rapporteur.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que, par un arrêté n° 2013-110 du 26 août 2013 paru au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture du Puy de Dôme ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral litigieux du 13 décembre 2013 doit donc être écarté comme manquant en fait ;

2. Considérant que M. C...B...reprend en appel le moyen tiré de la violation, par les autorités hongroises, des traités internationaux applicables aux demandeurs d'asile ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence comme celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : la requête n° 14LY00203 de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera également adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président-rapporteur,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 14LY00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00203
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;14ly00203 ?
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