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07/07/2015 | FRANCE | N°13LY01442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 13LY01442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003.

Par un jugement n° 0904295 du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2013, M.B..., représenté par la SCP Arbor,

Tournoud et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003.

Par un jugement n° 0904295 du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2013, M.B..., représenté par la SCP Arbor, Tournoud et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2013 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des sommes imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la notification de redressements du 3 février 2003 et les propositions de rectification des 24 juin et 26 novembre 2004 ne contiennent aucune indication ni explication sur la méthode que l'administration a adoptée ni les calculs qu'elle a effectués pour déterminer les bases d'imposition et ainsi il n'a pas été en mesure de les accepter ou les discuter ; que les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'ayant pas été respectées, la procédure suivie à son encontre est entachée d'irrégularité ;

- les services fiscaux devront produire l'ensemble des documents en leur possession et en particulier tous les documents permettant de justifier le bien-fondé des impositions réclamées ;

- il appartient à l'administration d'établir que la procédure de taxation d'office était applicable, que l'administration a mis en demeure le contribuable de déposer ses déclarations et que ce dernier a disposer d'un délai de trente jours pour les déposer ;

- les notifications de redressements et propositions de rectification sont insuffisamment motivées ;

- la base d'imposition déterminée par l'administration est erronée alors qu'elle avait à sa disposition les données recueillies par le système national inter-régime ;

- l'administration devait veiller à ce que les principes contenus dans les instructions administratives 13L -1151, n° 101 du 1er juillet 2002 et 5 B-8212 n° 3 et 4 du 1er août 2001 soient respectés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...qui exerce l'activité de médecin libéral a fait l'objet, en application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, d'une évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2001, 2002 et 2003 dès lors qu'il n'a pas déposé la déclaration correspondante au titre de l'année 2001 et a déposé tardivement les déclarations de ces mêmes bénéfices au titre des années 2002 et 2003 ; que l'administration a ainsi mis à sa charge des cotisations d'impôt sur le revenu et les a assorties de la majoration de 40 % pour défaut de déclaration malgré mise en demeure prévue par les dispositions du 1. de l'article 1728 du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas déposé sa déclaration professionnelle ni sa déclaration d'ensemble du revenu relatives à l'année 2001 malgré l'envoi des mises en demeure dont il a accusé réception respectivement les 30 septembre 2002 et 18 février 2003, tandis que s'agissant des années 2002 et 2003, il a déposé ses déclarations de bénéfices non commerciaux et d'ensemble de revenus le 23 août 2006, soit à l'expiration du délai de trente jours suivant la réception des mises en demeure dont il a accusé réception les 7 octobre 2003 et 8 juillet 2004 en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux et 30 septembre 2003 et 17 juillet 2004 en ce qui concerne son revenu global ; qu'ainsi, et alors qu'il ne justifie pas de ce que le défaut de souscription ou la souscription tardive de ses déclarations serait imputable à des problèmes de santé, M. B...entrait, au terme du délai de régularisation, dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales permettant à l'administration de taxer d'office les revenus qu'il avait perçus au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. (...) " ;

5. Considérant que M. B...était en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2001, 2002 et 2003 faute d'avoir souscrit dans le délai légal la déclaration de ses bénéfices professionnels et de ses revenus d'ensemble malgré l'envoi de mises en demeure ; que cette évaluation a été effectuée par trois notifications de redressements et proposition de rectification en date des 18 novembre 2002, 30 mars 2004 et 20 septembre 2004 dont M. B...a accusé réception respectivement les 19 novembre 2002, 31 mars 2004 et 23 septembre 2004 ;

6. Considérant que la notification de redressements du 18 novembre 2002 relative à l'année 2001 contenait l'indication précise, par référence aux conditions de fonctionnement de l'activité de M. B...et par rapport à la déclaration déposée au titre de l'année 2000, tant en ce qui concerne les recettes encaissées que les dépenses évaluées, les bases et éléments servant au calcul des impositions ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et étaient donc, contrairement à ce que soutient M.B..., suffisamment motivée ;

7. Considérant, en revanche, que la notification de redressements du 30 mars 2004 en ce qui concerne l'année 2002 et la proposition de rectification du 20 septembre 2004 en ce qui concerne l'année 2003 se bornent à indiquer, sans autre précision, et sans référence à la déclaration déposée au titre de l'année 2000, que les recettes ont été évaluées d'office à partir " des conditions de fonctionnement de votre activité, du bénéfice que peut normalement produire votre activité et des éléments en possession du service " ; qu'une telle indication, purement formelle, ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales selon lesquelles le contribuable doit être informé des bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et de leurs modalités de détermination ; que, dès lors, la procédure d'imposition est irrégulière ; que, par suite, M. B...doit être déchargé des droits et pénalités correspondant aux redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur le bien-fondé des redressements :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que l'imposition ayant été régulièrement établie d'office au titre de l'année 2001, il appartient à M. B...d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

9. Considérant que pour évaluer les bases d'imposition de M. B...au titre de l'année 2001, le service a procédé à la reconstitution des recettes à partir des conditions de son activité de médecin en fonction des éléments contenus dans sa déclaration pour 2000 et a retenu un montant de charges déductibles à hauteur de 50 % des recettes brutes encaissées ;

10. Considérant que M. B...n'a produit, tant en première instance qu'en appel, aucun élément permettant d'établir que le montant de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2001 serait exagéré ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration n'a pas tenu compte des relevés du système national inter-régimes (SNIR), édités par la caisse nationale d'assurance maladie sans, au demeurant, les produire, M. B...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

11. Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du contenu des instructions référencées 13 L-1551, n° 10 du 1er juillet 2002 et 5 B-8212, n° 3 et 4 du 1er août 2001 dont il résulte que lorsqu'il n'a pu obtenir la souscription d'une déclaration, le service doit s'attacher à déterminer la base d'imposition à l'aide de toutes les données en sa possession, dès lors qu'elles ne comportent pas une interprétation différente de celle de la loi fiscale ;

Sur les pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100./ (...) " ;

13. Considérant que si M. B...soutient que les manquements à ses obligations déclaratives résultent d'ennuis de santé, il ne l'établit pas ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la décharge des majorations mises à sa charge au titre de l'année 2001 ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2002 et 2003 ;

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. B...présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. B...est déchargé, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu correspondant aux redressements apportés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2002 et 2003.

Article 2 : Le jugement n° 0904295 du 11 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 13LY01442

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01442
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-07;13ly01442 ?
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