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02/07/2015 | FRANCE | N°14LY01439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14LY01439


Vu la procédure suivante :

La SCP Allibert-Boudignon et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de mettre à la charge solidaire de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, et de la société Logivelay une somme totale de 60 294,50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi de leur mémoire en réclamation, de mettre à la charge solidaire de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, et de la société Logivelay les entiers dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de

justice administrative.

Par un jugement n° 1300231 du 12 mars 2014,...

Vu la procédure suivante :

La SCP Allibert-Boudignon et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de mettre à la charge solidaire de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, et de la société Logivelay une somme totale de 60 294,50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi de leur mémoire en réclamation, de mettre à la charge solidaire de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, et de la société Logivelay les entiers dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300231 du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SCP Allibert-Boudignon et de M. C..., a laissé à la charge de la SCP Allibert-Boudignon et de M. C... les dépens, qui comprennent la contribution pour l'aide juridique de trente-cinq euros et a mis à la charge de la SCP Allibert-Boudignon et de M. C... chacun, le versement à l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2014, la SCP Allibert-Boudignon et M. B...C..., représentés par la Selarl F...Roussel, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, et la société Logivelay solidairement entre eux, à payer aux exposants une somme totale de 62 681,63 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi de leur mémoire en réclamation ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, et de la société Logivelay, le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- si aucun marché écrit n'a été formalisé entre l'équipe de maîtrise d'oeuvre et les maîtres d'ouvrages, il s'est bien formé un contrat entre les parties que le maître d'ouvrage n'a pas retourné signé comme il aurait dû le faire ;

- en l'absence de faute de leur part, la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre par le pouvoir adjudicateur leur ouvre droit à une indemnisation ;

- ils ont droit à la somme de 39 970,95 euros HT en paiement de la facture émise le 31 mai 2012 correspondant à la totalité de la phase " Esquisse " et à 50 % de la phase " Avant-projet sommaire ", ainsi qu'aux intérêts moratoires sur cette somme pour un montant de 341,78 euros HT, à la somme globale de 8 433,20 euros HT au titre des frais d'études, de réunions de maîtrise d'oeuvre et de déplacements durant la phase " Avant-projet sommaire " entre le 15 mars 2012 et le 7 juin 2012, date de l'achèvement de cette phase, à la somme de 2 000 euros HT correspondant au travail réalisé à la date du 7 juin 2012 durant la phase " Avant-projet détaillé " et représentant 25 heures au taux horaire moyen de 80 euros HT, à la somme forfaitaire de 11 935,71 euros HT calculée en appliquant un pourcentage de 5 % au montant hors taxe non révisé de la partie résiliée du marché qui s établit à 278 685,24 euros, soit une somme totale de 62 681,63 euros HT ;

- la forclusion de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles (C.C.A.G.-P.I.) opposée à la demande par l'Opac 43 devra être écartée dès lors que l'inachèvement du lien contractuel empêchait justement ce délai de prescription de courir ;

- si la cour considérait qu'aucun lien contractuel n'a existé entre les exposants et la personne publique, ceux-ci seront néanmoins recevables à être indemnisés sur le fondement quasi délictuel ;

- si la cour considérait qu'aucun lien contractuel n'a existé entre les exposants et la personne publique, ceux-ci seront néanmoins recevables à être indemnisés sur le fondement de l'enrichissement sans cause de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43 ; que les exposants sont fondés à demander à ce titre la même somme de 62 681,63 euros HT.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, accompagné d'une pièce complémentaire, enregistrée le 18 mars 2015, l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, représenté par son directeur général en exercice, par la Selarl Itinéraires Droit public, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SCP Allibert-Boudignon et de M. B...C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les requérants ne sauraient avoir droit à indemnisation sur un fondement contractuel, en l'absence de signature par lui de contrat écrit de maîtrise d'oeuvre, tel que cette formalité est exigée par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; que, par voie de conséquence, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ;

- à supposer que la cour reconnaisse l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, la requête est irrecevable en vertu de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, dès lors que le mémoire de réclamation des requérants, formé le 26 octobre 2012, ne lui a été communiqué que plus de deux mois après l'apparition du différend qui a couru durant la période allant du 14 avril 2012 au 7 août 2012 ;

- aucune faute ne peut être reprochée aux intimés de nature à engager la responsabilité contractuelle de ces derniers ;

- la somme de 39 970,95 euros HT réclamée en paiement de la facture émise le 31 mai 2012 n'est pas justifiée dès lors que les requérants n'établissent ni l'approbation de la phase " Esquisse " par le maître d'ouvrage, ni la réalisation de la totalité de cette phase, ni même l'instruction complète de dette dernière afin de pouvoir commencer la phase suivante " Avant-projet sommaire " ;

- les requérants ne sont pas fondés à solliciter la somme de 10 433,20 euros HT au titre des frais d'études, de réunions de maîtrise d'oeuvre et de déplacements durant la réalisation de la phase " Avant-projet sommaire " entre le 15 mars 2012 et le 7 juin 2012, pas plus que ces mêmes frais durant celle de la phase " Avant-projet détaillé ", dès lors qu'ils n'apportent aucune preuve de la réalité de ces prestations ;

- ils n'ont pas droit à la somme forfaitaire de 11 935,71 euros HT, réclamée au titre de la résiliation du marché pour motif d'intérêt général, dès lors que le maître d'ouvrage n'a signé aucun contrat écrit avec eux et qu'il n'a pas été mis fin à la collaboration avec les requérants pour un tel motif mais en raison des modifications apportées unilatéralement par l'équipe de maîtrise d'oeuvre au cahier des clauses administratives particulières sans l'accord préalable du maître d'ouvrage ;

- les requérants ne sont pas recevables à fonder deux mois après l'introduction de leur demande devant le tribunal, leur demande sur des fondements juridiques nouveaux qui constituent des demandes nouvelles ;

- les requérants n'apportent aucun élément propre à démontrer que les conditions d'engagement de la responsabilité quasi délictuelle ou extra contractuelle de l'Opac 43 pourraient être réunies ; que les travaux, esquisses et études dont ils se prévalent étaient en tout état de cause inexploitables.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2015, accompagné d'une pièce enregistrée le même jour, la SCP Allibert-Boudignon et M. B...C...concluent aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens.

Ils soutiennent, en outre, que l'office public de l'habitat de la Haute-Loire ne saurait valablement se réfugier derrière une prétendue forclusion de la réception du mémoire en réclamation des exposants alors même qu'il nie l'existence d'un contrat signé par les parties.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2015, l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que précédemment.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2015 et non communiqué, la SCP Allibert-Boudignon et M. B...C...concluent aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeF..., représentant la SCP Allibert-Boudignon et M. B...C..., et de Me A...D..., Selarl Itinéraires Droit public, représentant l'office public de l'habitat de la Haute-Loire Opac 43.

1. Considérant que par avis d'appel public à la concurrence publié le 25 juillet 2011 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, mandataire du groupement de commandes constitué avec la société Logivelay, a lancé une procédure négociée en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un programme de construction à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire) ; que ce programme comprenait la réalisation d'une tranche ferme de vingt logements locatifs sociaux et de dix logements en accession sociale et la réalisation d'une tranche conditionnelle de 10 logements en vente en état futur d'achèvement ou en prêt social de location-accession ; que, le 27 septembre 2011, le jury du groupement de commandes a retenu trois équipes de maîtrise d'oeuvre admises à être auditionnées par le pouvoir adjudicateur, dont le groupement constitué notamment de la SCP Allibert-Boudignon et de M. C..., architectes ; que l'audition de ce groupement a eu lieu le 8 novembre 2011 ; que le 16 novembre 2011, M. C...a été informé que la candidature de l'équipe de maitrise d'oeuvre à laquelle il participait serait retenue ; que le 25 novembre 2011 l'Opac 43 demandait néanmoins au groupement de reprendre la détermination du coût prévisionnel de ses honoraires afin de tenir compte de la modification apportée au coût projeté des travaux ; que, par délibération du 9 janvier 2012, le bureau de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, décidait de retenir ce groupement et autorisait en conséquence son directeur général à signer avec ce dernier le marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'aucun accord n'intervenait cependant entre les parties s'agissant de la détermination du montant des honoraires du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'en raison de la persistance de ce différend sur la détermination du montant des honoraires, l'Opac 43 prenait le 27 avril 2012, la décision de ne pas poursuivre la signature du contrat ; que, par courrier du 7 juin 2012, le directeur général de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43 et le directeur de la société Logivelay ont en conséquence informé M. C... de leur décision de mettre fin à la collaboration de leurs deux organismes avec le groupement de maîtrise d'oeuvre ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre a adressé le 4 juin 2012, une note d'honoraire de 35 970, 95 euros HT au maître d'ouvrage ; que par courrier du 6 juillet 2012, l'Opac 43 a refusé de payer cette note ; que, par leur requête du 15 février 2013 et leur mémoire complémentaire du 11 septembre 2013, la SCP Allibert-Boudignon et M. C... ont demandé la condamnation solidaire de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, et de la société Logivelay à leur payer une somme totale de 62 681,63 euros HT avec intérêts au taux légal correspondant, selon eux, à des prestations de maîtrise d'oeuvre effectuées, à des dépenses engagées en vue de l'exécution des prestations commandées et à une indemnité de résiliation du contrat ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mars 2014 qui a rejeté leur demande ;

Sur la responsabilité contractuelle :

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 28 à 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, de telles missions doivent nécessairement faire l'objet d'un acte écrit en raison, notamment, de ce que la rémunération de ces missions doit être fondée sur un coût forfaitaire dont la détermination implique nécessairement la conclusion d'un contrat ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun contrat écrit de maîtrise d'oeuvre n'a été signé au nom de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, pas plus qu'au nom de la société Logivelay ; que, par suite, et quand bien même les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par la SCP Allibert-Boudignon et par M. C... auraient participé à plusieurs réunions avec les représentants de l'office public et de la société Logivelay et auraient rédigé des comptes-rendus de ces réunions, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un quelconque contrat régulièrement conclu avec le groupement de commandes et ne sont, par suite, pas fondés à solliciter sur le terrain contractuel, la condamnation de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, à leur payer des sommes afférentes à l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre pour laquelle ils avaient été pressentis ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aucun contrat n'ayant été signé entre l'office public de l'habitat de la Haute-Loire Opac 43 et le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par la SCP Allibert-Boudignon et par M. C..., ceux-ci ne peuvent utilement soutenir que la résiliation dudit contrat serait de nature à engager la responsabilité de l'office public ; qu'ils ne sauraient davantage utilement soutenir que la responsabilité de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire serait engagée au motif que la résiliation alléguée serait la conséquence du refus dudit office de prendre en considération les clauses particulières du contrat relatives à la fixation du taux des honoraires du groupement de maitrise d'oeuvre ;

5. Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, à la demande présentée par le groupement de maîtrise d'oeuvre, que la SCP Allibert-Boudignon et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande indemnitaire présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Sur les autres fondements de responsabilité :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par la SCP Allibert-Boudignon et par M. C... a été enregistrée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 15 février 2013, et que ceux-ci n'ont engagé la responsabilité de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, au titre des prestations de maîtrise d'oeuvre qu'ils prétendaient avoir effectuées, des dépenses qu'ils alléguaient avoir engagées en vue de l'exécution de prestations commandées et de l'indemnité de résiliation à laquelle ils soutenaient pouvoir prétendre, que sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle ; que si la SCP Allibert-Boudignon et M. C... ont entendu, dans leur requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2014, engager la responsabilité de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire à la fois sur le terrain quasi délictuel en raison de la faute qui résulterait de la part dudit office à s'être sans raison valables opposé à la signature d'un contrat, ainsi que sur le terrain extra-contractuel du fait de l'enrichissement sans cause dont l'office aurait profité en conséquence de l'ensemble des travaux, plans et prestations que le groupement de maîtrise d'oeuvre a exécuté durant les phases successives d'" Esquisse ", d'" Avant-projet sommaire " et d'" Avant-projet détaillé " du programme de construction de logements, ces deux fondements de responsabilité, qui relèvent l'un comme l'autre de causes juridiques distinctes de celle soulevée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal, constituent des demandes nouvelles formulées après l'expiration du délai de deux mois suivant l'enregistrement de la requête initiale ; que, dans ces conditions, la demande de la SCP Allibert-Boudignon et M. C... fondée tant sur la responsabilité quasi délictuelle que sur celle extra contractuelle de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, qui est tardive et, en conséquence, irrecevable, ne peut être que rejetée ;

7. Considérant, par suite, que la SCP Allibert-Boudignon et M. C... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande indemnitaire présentée tant sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle que sur celui de la responsabilité extra contractuelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SCP Allibert-Boudignon et à M. C... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP Allibert-Boudignon et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par la SCP Allibert-Boudignon et par M. C..., à l'office public de l'habitat de la Haute-Loire, Opac 43, à la commune d'Aurec-sur-Loire et à la société Logivelay.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

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