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02/07/2015 | FRANCE | N°13LY03138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 13LY03138


Vu la procédure suivante :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de mettre à la charge de la commune de Meilhaud une somme de 5 795,79 euros TTC correspondant à deux notes d'honoraires de montants respectifs de 3 245,43 euros HT et de 1 524,57 euros HT pour l'exécution d'une mission de maîtrise d'oeuvre portant, d'une part, sur la rénovation de l'école communale et, d'autre part, sur la création de deux logements dans un bâtiment communal que la commune n'avait ni réglées, ni contestées dans le délai de 15 jours suivant leur réception, montant

s d'honoraires auxquels s'ajoutaient des intérêts échus.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de mettre à la charge de la commune de Meilhaud une somme de 5 795,79 euros TTC correspondant à deux notes d'honoraires de montants respectifs de 3 245,43 euros HT et de 1 524,57 euros HT pour l'exécution d'une mission de maîtrise d'oeuvre portant, d'une part, sur la rénovation de l'école communale et, d'autre part, sur la création de deux logements dans un bâtiment communal que la commune n'avait ni réglées, ni contestées dans le délai de 15 jours suivant leur réception, montants d'honoraires auxquels s'ajoutaient des intérêts échus.

Par un jugement n° 1102121, du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Meilhaud à payer la somme de 5 795,79 euros à M. B...et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2013, la commune de Meilhaud, représentée par son maire en exercice, représentée par Me Soulier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de déclarer la demande de M. B...irrecevable et de le débouter de ses demandes ;

3°) de déclarer en tout état de cause sa demande infondée ;

4°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient à titre principal que :

- la demande de M. B...devant le tribunal était irrecevable, faute pour celui-ci d'avoir formulé une demande préalable conformément à l'exigence posée par l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles (C.C.A.G.-P.I.) ; qu'en l'espèce aucun décompte général n'a été communiqué par la commune à M.B....

Elle soutient à titre subsidiaire que :

- la demande de versement d'honoraires n'est pas fondée dès lors que les prestations concernées par lesdites notes d'honoraires n'ont pas été réalisées ; que ces prestations ne correspondaient pas à ce qui avait été demandé par la commune ; qu'elles n'ont pas été réalisées correctement eu égard aux diligences attendues pour ce type de services ou encore leur réalisation n'avait purement et simplement pas été sollicitée par la commune ; que ces prestations supplémentaires ne lui étaient pas utiles ; que le maître d'oeuvre n'a ainsi pas satisfait aux obligations qui étaient les siennes ;

- M. B...ne saurait prétendre être en droit de bénéficier, comme il a entendu le faire par courrier de mise en demeure en date du 2 mars 2009 puis par un courrier recommandé du 29 mai 2009, de l'application des stipulations contenues à l'article 7.1.2. du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles, relatives à la résiliation du marché, dès lors que, s'étant octroyé 20 % des honoraires sur le montant des prestations non encore exécutées lors de la rupture du contrat, il a été défaillant et en infraction à ses propres obligations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, M. C...B..., représenté par la société d'avocats Collet-de Rocquigny-Chantelot-Romenville et associés, conclut au rejet de la requête, à ce que soit accueilli l'appel incident de l'intimé et à ce qu'il soit dit et jugé que la somme de 5 795,79 euros TTC portera intérêt au taux d'escompte de la banque de France majoré d'un point et y ajoutant, condamner la commune de Meilhaud au paiement de la somme de 451,27 euros, correspondant aux plans d'exécution de l'école provisoire, qui n'a jamais été réglée et à ce que soit mis à la charge de la commune de Meilhaud le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande qu'il a formulée devant le tribunal était recevable dès lors que s'agissant de travaux publics, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, aucune décision administrative préalable n'avait à être obtenue ; qu'en outre, et à titre superfétatoire, l'intimé a bien adressé préalablement à la saisine de la juridiction administrative des courriers comportant des réclamations financières précises dont le montant et la cause sont expressément indiquées, valant ainsi réclamations ; que la commune a conclu au fond en défense et n'a jamais soulevé de moyen d'irrecevabilité de sorte qu'elle a lié le contentieux ; qu'au surplus la commune n'invoque que pour la première fois en appel la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la demande de l'intimé ;

- le concluant est bien fondé à solliciter le paiement des notes d'honoraires demeurées impayées qui n'ont été réglées par la commune que partiellement, alors que la commune n'a élevé aucune contestation dans les quinze jours suivant la réception des demandes de règlement qui lui avaient été adressées ;

- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ; que contrairement à ce qui est soutenu par la commune, les prestations demandées ont bien été réalisées et qu'elles l'ont été correctement alors, au surplus, que les agissements de la commune sur le chantier ont été à l'origine des problèmes rencontrés, notamment avec l'entreprise Bosloup au sujet des travaux supplémentaires qu'il s'avérait nécessaires de faire ; que la commune de Meilhaud n'est pas fondée à soutenir que l'exposante ne saurait prétendre au règlement des sommes correspondant aux montants de l'indemnité de résiliation du contrat pourtant prévue contractuellement.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2014, la commune de Meilhaud conclut aux mêmes fins que précédemment par la reprise des mêmes moyens et, en outre, par les moyens suivants :

- le courrier de M. B...du 13 mai 2009 ne peut être regardé comme un mémoire en réclamation et le mémoire en défense de la commune devant le tribunal ne peut ici lier le contentieux ;

- la demande de l'intimé tendant au paiement de la somme de 451,27 euros au titre des plans d'exécution de l'école provisoire est irrecevable comme nouvelle en appel et n'ayant en tout état de cause pas fait l'objet d'un mémoire préalable conformément à ce qu'exige l'article 40.1 du CCAG-PI.

Par ordonnance du 4 septembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2014.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, M. B...conclut aux mêmes fins et pour les mêmes motifs que précédemment.

Par ordonnance du 30 septembre 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 10 octobre 2014.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué, la commune de Meilhaud conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que, par deux actes d'engagement du 13 décembre 2006, la commune de Meilhaud a confié à une équipe composée de M. C...B..., architecte, de M.D..., ingénieur structure, de M.A..., économiste, et de la société actif BET Fluide, la maîtrise d'oeuvre, d'une part, de la rénovation de l'école communale et, d'autre part, de la création de deux logements dans un bâtiment communal ; que, par une demande adressée le 23 novembre 2011 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. B... a sollicité la condamnation de la commune de Meilhaud à lui payer la somme totale de 5 795,79 euros TTC à titre d'acomptes d'honoraires assortis d'intérêts de retard ; que par jugement n° 1102121, du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Meilhaud à payer la somme de 5 795,79 euros TTC à M. B...et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la commune de Meilhaud demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2013 et le rejet des demandes de M. B... ; que par des conclusions d'appel incident, M. B...demande à ce que la commune de Meilhaud soit condamnée à lui payer une somme complémentaire de 451,27 euros, correspondant aux plans d'exécution de l'école provisoire ;

Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Meilhaud :

2. Considérant, d'une part, que s'agissant du marché " rénovation de l'école ", le montant prévisionnel des travaux, fixé initialement à la somme de 235 000 euros HT, porté à 333 600 euros HT par un avenant n° 1 du 19 mars 2007, donnait lieu à une rémunération de la maîtrise d'oeuvre correspondant à 13 % de cette somme et s'élevant en conséquence à 43 368 euros HT, dont 24 286,08 euros HT pour M.B..., soit 29 046,15 euros TTC ; que bien qu'envisagée, la signature des avenants complémentaires n° 2 et n° 3 audit marché n'est jamais intervenue ; que le montant des travaux supplémentaires prévus dans lesdits avenants ne saurait en conséquence être pris en compte pour le calcul du forfait de rémunération dû à l'architecte, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'oeuvre aurait dû réaliser des prestations supplémentaires utiles à l'exécution de modifications décidées par le maître de l'ouvrage ; que la commune a réglé sur la somme due à l'architecte un ensemble d'acomptes d'un montant non contesté de 21 929,38 euros TTC ;

3. Considérant, d'autre part, que s'agissant du marché " rénovation des logements ", le coût de l'opération a été fixé à 76 840 euros HT, s'accompagnant d'une rémunération de la maîtrise d'oeuvre correspondant là encore à 13 % de cette somme et s'élevant en conséquence à 9 989,20 euros HT, dont 5 593,95 euros HT pour M.B..., soit 5 996,86 euros TTC ; que la commune a réglé sur cette somme un montant non contesté de 3 665,02 euros TTC ;

4. Considérant, en premier lieu, que pour justifier son refus de payer au titre du marché " rénovation de l'école " la somme de 2 850,58 euros HT et au titre du marché " rénovation des logements " celle de 1 405,67 euros HT qu'elle reconnaît n'avoir pas réglées à M. B...ou celles des montants respectifs de 3 245,43 euros HT et de 1 524,57 euros HT que réclame ce dernier, la commune de Meilhaud soutient que les prestations de maîtrise d'oeuvre visées par les notes d'honoraires que l'architecte a établies, n'ont pas été réalisées et que quand bien même certaines de ces prestations ont été réalisées, elles ne correspondaient pas aux obligations auxquelles M. B... était tenu de se soumettre au terme du marché ou que ces prestations n'ont pas été réalisées correctement eu égard aux diligences attendues de la part d'un professionnel assurant la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction et de rénovation de ce genre ;

5. Considérant que le rapport d'expertise amiable établi le 3 juin 2008 à la demande de l'assureur de la commune, conclut à la commission par le maître d'oeuvre d'un ensemble " d'erreurs de gestion du chantier " ainsi qu'à un non respect par celui-ci des termes de la mission qui lui était confiée ; que l'ensemble des appréciations et éléments contenus dans ce rapport d'expertise amiable n'est pas sérieusement remis en cause devant la cour par M. B...qui se borne à faire valoir qu'il a participé à plusieurs réunions et qu'il a demandé de nombreux devis ou qui justifie son refus de poursuivre sa mission par la simple circonstance que la commune aurait tardé à régler certaines des entreprises intervenant sur le chantier ; que

M. B...ne démontre pas davantage que les problèmes qu'il a pu rencontrer avec l'entreprise Bosloup ou que cette dernière aurait de son propre fait créés durant l'exécution du chantier, seraient dus à l'inertie de la commune et aux délais pris par cette dernière pour se prononcer sur la nécessité de prévoir l'exécution de travaux supplémentaires ; que les éléments que M. B...produit n'établissent pas que le différend étant apparu entre cette entreprise, le maître d'ouvrage et lui-même, aurait été de nature à contrarier l'exécution de la mission que le contrat de maîtrise d'oeuvre lui assignait ; que M. B...ne peut enfin imputer l'inexécution des prestations de maîtrise d'oeuvre qui lui incombaient, aux rapports que l'économiste avec lequel il travaillait aurait pu avoir avec certaines des entreprises intervenant sur le chantier ;

6. Considérant que la commune de Meilhaud, sans que puisse lui être utilement opposé le fait qu'elle n'ait pas manifesté son désaccord sur les demandes d'acomptes qui lui ont été transmises dans le délai de quinze jours qui a suivi leur réception, est ainsi fondée à soutenir que M. B...n'ayant pas satisfait à l'ensemble des obligations contractuelles qui étaient les siennes, elle était pour ce motif en droit de refuser d'honorer les dernières notes d'honoraires qui lui ont été présentées ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 juin 2009, que les travaux, contrairement aux stipulations du marché qui prévoyaient une livraison définitive des bâtiments au 31 mars 2008, n'étaient pas achevés à la date de ce constat, malgré les nombreuses relances que le maître d'ouvrage a adressées à l'architecte à partir du mois de septembre 2007 ; que la réalité de l'arrêt du chantier à compter du 26 mars 2008 dont la commune a fait état à partir du 9 avril 2008, est corroborée par les termes du courrier que M. B...a lui-même adressé à la commune, le 14 avril 2008 ; que cette interruption de la mission de suivi du chantier confiée à l'architecte a été de nature à justifier la proposition exprimée dès le 30 avril 2008 par la commune de mettre fin au contrat conclu avec la maîtrise d'oeuvre ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il serait en droit de prétendre au règlement des sommes de 862,01 euros HT et de 192,47 euros correspondant respectivement aux indemnités de résiliation prévue au contrat de rénovation de l'école ou de rénovation des logements ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. B...par la commune de Meilhaud pour la première fois en appel, que cette dernière est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé qu'elle n'établissait pas de la part de l'architecte l'absence de maîtrise et de coordination du chantier, l'existence de retards non rattrapés ainsi que le caractère inutile de certains travaux ordonnés ou le fait qu'ils auraient été incorrectement réalisés, et l'a condamnée pour ce motif à verser à M. B... la somme de 5 795,79 euros ;

Sur les conclusions d'appel incident de M.B... :

9. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à que la commune de Meilhaud soit condamnée à lui payer une somme complémentaire de 451,27 euros, correspondant aux plans d'exécution de l'école provisoire, qui n'aurait jamais été réglée, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Meilhaud, qui n'est pas partie perdante, indemnise M. B...des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Meilhaud présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102121 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que ses conclusions d'appel incident et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Meilhaud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Meilhaud et à M. C...B....

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme E...et MmeF..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

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N° 13LY03138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03138
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-02;13ly03138 ?
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