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30/06/2015 | FRANCE | N°14LY03943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 14LY03943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403735 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2014, MlleC

..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403735 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2014, MlleC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 20 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.

Mlle C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- et les observations de MeB..., représentant MlleC....

1. Considérant que, par un jugement du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mlle C...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mlle C..., ressortissante béninoise née le 12 août 1995, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux du suivi de la formation suivie par Mlle C...ainsi que sur la nature des liens de celle-ci avec sa famille restée au Bénin ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a sollicité la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mlle C... suivait, après que le procureur de la République l'a confiée à l'aide sociale à l'enfance, une formation afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " maintenance et hygiène des locaux " au titre de l'année 2013/2014 depuis plus de six mois ; que Mlle C...s'est investie dans son cursus de réorientation et a obtenu de très bons résultats tant au premier qu'au deuxième trimestre, lui permettant de recevoir les félicitations et des appréciations très favorables de ses professeurs ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'indique le refus de titre de séjour, la requérante suivait, à la date de la décision attaquée, sa formation avec sérieux et assiduité ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, notamment, le père et la soeur de la requérante résident dans son pays d'origine ; que si elle soutient que ses liens avec son père sont distendus, elle reconnaît notamment lui avoir demandé de lui faire parvenir son passeport dans le cadre des démarches qu'elle a accomplies afin de demander un titre de séjour ; que rien ne permet par ailleurs d'affirmer qu'elle n'aurait plus de liens avec sa soeur ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône pouvait légalement fonder le refus de titre de séjour opposé à Mlle C...sur la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur la nature des liens familiaux de Mlle C...au Bénin ; que, par suite, et alors que les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 ne peuvent être utilement invoquées, le refus de titre de séjour attaqué n'est entaché d'aucune illégalité ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que si Mlle C...est scolarisée en France, où elle être entrée à l'âge de 15 ans, soit un peu plus de trois ans et demi à la date des décisions attaquées, elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son père et sa soeur ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que compte tenu de ce qui précède, Mlle C...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ces conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 14LY03943

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03943
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-30;14ly03943 ?
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