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30/06/2015 | FRANCE | N°14LY02210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 14LY02210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2012 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1300679 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet

2014, Mme C...épouseB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2012 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1300679 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, Mme C...épouseB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le respect de la convention de New-York et en particulier ses article 3-1 et 10 imposait au préfet de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le tribunal de grande instance de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur.

1. Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 7 novembre 2011 ; qu'ayant sollicité l'asile, sa demande a été rejetée par une décision du 17 janvier 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 mars 2012 du préfet de la Haute-Savoie refusant à l'intéressée le droit au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a enjoint à l'autorité administrative de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours formé par cette dernière contre la décision précitée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la Cour nationale du droit d'asile ayant par décision du 3 juillet 2012 rejeté le recours de MmeB..., le préfet de la Haute-Savoie a, par décision du 8 octobre 2012, refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... ; qu'elle relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que la décision du 8 octobre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...a été prise en réponse à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, dès lors que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2012, confirmée le 3 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié a été refusé à MmeB..., le préfet de la Haute-Savoie était tenu de refuser à cette dernière la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 313-13 du même code sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par l'autorité administrative des stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;

3. Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse, emporte, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de Mme B...;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis le 7 novembre 2011 auprès de son fils mineur, scolarisé à Annecy, et de son époux dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés, qu'elle suit des cours de français pour favoriser son intégration sur le territoire et qu'elle a dû fuir le Kosovo en raison des brimades et des violences que lui a infligées sa belle-famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme B...est récente à la date de l'arrêté litigieux ; qu'elle n'apporte aucune pièce permettant d'établir que l'état de santé de son époux nécessiterait sa présence à ses côtés ; qu'elle n'établit pas davantage ne pas pouvoir mener une vie familiale normale avec ses enfants ailleurs qu'en France ; que, dans ces circonstances, compte-tenu de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de Mme B...sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B...;

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l 'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que si Mme B...justifie de la scolarisation de son fils Gezim en classe de 5ème, elle n'établit pas que ce dernier ne pourrait être scolarisé ailleurs qu'en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit être écarté ;

8. Considérant que les stipulations de l'article 10 de la même convention aux termes desquelles " les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que de restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public ou la santé ou la moralité publique ou les droits et libertés d'autrui et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention ", sont directement applicables en droit interne ; qu'en l'espèce, ces stipulations, qui n'ouvrent de droits qu'entre ascendants et descendants et ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine et d'y retourner, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande d'annulation du refus du préfet d'autoriser le séjour de MmeB... sur le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 14LY02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02210
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-30;14ly02210 ?
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