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30/06/2015 | FRANCE | N°14LY00051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 14LY00051


Vu la décision n° 357659 du 26 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi du ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 10LY02911 du 26 janvier 2012 en tant qu'ils annulent le jugement n° 0904685 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Lyon et déchargent M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,

ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu la requête, enregi...

Vu la décision n° 357659 du 26 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi du ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 10LY02911 du 26 janvier 2012 en tant qu'ils annulent le jugement n° 0904685 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Lyon et déchargent M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. et MmeC..., domiciliés Le Montaly, 51 Vieille Route à Chaponost (69630) ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904685 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'application des articles L. 51, L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales s'oppose à ce que l'administration fiscale puisse remettre en cause le montant des provisions comptabilisées au 1er janvier 2003, étant donné qu'il s'agit de la reprise de provisions existantes au 31 décembre 2002 qui ont fait l'objet d'une précédente vérification ; que l'augmentation de la valeur des biens ne pourrait être déterminée qu'en appliquant aux valeurs de 2003 le pourcentage d'augmentation des prix de l'immobilier ; que la remise en cause de la provision de 5 000 euros est contestée compte tenu de l'existence d'un litige en cours à la clôture de l'exercice ; que ce litige a été justifié par la production de courriers mettant en cause le cabinet C...; que le courrier du 12 novembre 2003 remis à Mme A...n'a pas été restitué ; que c'est par erreur que la maison située au 9 route de Saint Cyr au Mont d'Or a été reprise par la SCI Parma ; que les évaluations du bien situé 45 rue Trion à Lyon 5ème sont contestées car elles ont dissocié artificiellement les biens en évaluant par comparaison, d'une part, la maison et, d'autre part, le local commercial ; que l'administration n'a pas pris en compte les caractéristiques particulières de ce bien ; que le redressement pour le bien situé 26 rue neuve à Lyon dans le 2ème arrondissement n'est pas justifié ; que le bien situé 308 rue Paul Bert doit être évalué par rapport à sa rentabilité locative ; que les charges exceptionnelles de gestion pour 14 769 euros sont justifiées ; que la réintégration des déficits fonciers est irrégulière car la SCI exerce une activité patrimoniale et non une activité de marchand de biens ; qu'elle a acquis un appartement situé 20 rue de Grenelle à Paris, pour un prix supérieur à sa valeur vénale ; que le bien n'a pas pu être vendu, même au prix d'achat ; qu'ainsi le bien a été mis en location ; que le bien acheté libre en décembre 2004 a bien connu une modification en septembre 2005, suite à sa location, ce qui justifie la constitution d'une provision fin 2005 ; que le montant de la provision est justifié par l'estimation du bien ; qu'elle justifie également la signature d'un compromis pour ce prix ; que les deux lettres 2120 des 21 décembre 2006 et 20 décembre 2007 ne sont pas suffisamment motivées en ce qui concerne les rectifications apportées au calcul du bénéfice industriel et commercial de l'activité exercée par Mme C...ainsi qu'en ce qui concerne les rectifications apportées au calcul des revenus fonciers ; que la simple référence à des propositions de rectification qui ne sont pas jointes est insuffisante pour motiver les redressements ; que ces lettres ne font pas état de l'existence des plus-values immobilières qui ont été déclarées et taxées à l'impôt sur le revenu ; que ces profits immobiliers étant imposés en tant que bénéfices industriels et commerciaux de MmeC..., il en résulte une double taxation ; que les lettres 3924 et 3926 adressées à la SCI Parma sont elles-mêmes insuffisamment motivées ; que c'est à tort que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées ; qu'il y a absence de volonté délibérée d'éluder l'impôt ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les requérants n'ont pas établi, par des éléments précis, le caractère probable et effectif des dépréciations subies par les biens figurant dans le stock immobilier ; que l'administration lors de la précédente vérification n'a pas pris de position formelle sur la comptabilisation des provisions ; que la provision de 5 000 euros contestée a trait au dossier " Générale des eaux " ; qu'ils ne produisent aucun élément de nature à établir que la provision en litige était justifiée ; que la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ne saurait être regardée comme portant nécessaire adhésion de la part de l'administration aux valeurs des transactions opérées en 2004 ; que l'absence de rehaussement lors d'une précédente vérification ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que l'époux de MmeC..., conjoint collaborateur de cette dernière, pouvait la remplacer durant ses absences, d'autant qu'il était en charge de la rédaction des actes de ventes ; que la méthode retenue par l'expert pour le bien situé 45 rue de Trion à Lyon est radicalement viciée puisqu'elle est fondée uniquement sur le montant du loyer ; qu'il faut corréler cette valeur de rendement par des données résultant de la situation géographique du bien et de son état d'entretien ; que pour le bien situé 26 rue neuve, Mme C...indique que la valeur de ce bien ne devait pas être supérieure à 28 590 euros mais elle n'apporte pas d'élément précis pour corroborer cette valeur ; qu'il n'est établi par aucun document que le précédent vérificateur avait admis un taux de rentabilité de 9 % ; que pour le bien situé 308 rue Paul Bert à Lyon le vérificateur a procédé à la recherche d'éléments de comparaison situés dans la même section cadastrale et a tenu compte de ce que l'appartement était vendu " occupé " puisqu'il a fait un abattement de 15 % sur le prix moyen dégagé ; que s'agissant de la charge de 4 878,37 euros, il n'est produit ni copie du chèque ni décompte de notaire justifiant ce paiement ; que l'opération de rachat et de revente de l'impasse Malabert s'étant déroulée en 2002, le lien économique et logique avec un chèque d'août 2001 n'est pas établi ; que la charge exceptionnelle de 5 500 euros comptabilisée en déduction du bénéfice imposable de 2004 ne peut être considérée comme justifiée par de simples considérations générales en l'absence de pièces justificatives ; que la charge exceptionnelle de 4 391,23 euros comptabilisée en déduction du bénéfice imposable de 2004 ne peut être considérée comme dûment justifiée par les pièces fournies par le requérant ; que la SCI Parma ne peut être regardée comme ayant eu une activité patrimoniale au cours des années 2004 et 2005 ; que, s'agissant de la provision de 70 000 euros, les requérants n'établissent pas que la valeur de réalisation au 31 décembre 2005 de ce bien soit inférieure au prix de revient ; qu'en ce qui concerne la motivation des deux lettres 2120, les propositions de rehaussements adressées à la SCI Parma et à Mme C...à son adresse professionnelle sont suffisamment précises et circonstanciées ; que les lettres 2924 et 2926 adressées à la société Parma sont suffisamment motivées ; que les pénalités de mauvaise foi sont justifiées en l'espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour M. et Mme C... qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, qu'au regard du droit communautaire, les opérations d'achat-revente d'immeubles anciens n'étant imposables à la taxe sur la valeur ajoutée que sur option, il en résulte que le redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge est illégal ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre en ce qui concerne la valeur du bien situé 308 rue Paul Bert à Lyon, que le procès-verbal a été réalisé le 16 février 2009 soit cinq ans après la cession du bien à la SCI Parma ; que ce constat ne peut justifier les dégradations prétendument commises par les occupants de l'appartement en 2004 ou antérieurement ; qu'aucune estimation du coût des réparations engendrées par ces dégradations n'a été présentée ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Rhône était compétente sur le litige relatif à la réintégration d'une provision pour dépréciation considérée comme non justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour M. et Mme C... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre qu'ils ont vendu le bien situé à Paris avec une perte de 40 000 euros par rapport au prix d'achat ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2014, présenté pour M. et Mme C...qui maintiennent leurs conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses écritures ;

Il soutient que la requête de M. et Mme C...est irrecevable à hauteur des rehaussements qui n'ont pas été contestés dans la réclamation préalable ; que la proposition de rectification du 20 décembre 2007 est suffisamment motivée en ce qui concerne le rehaussement de bénéfice industriel et commercial ; que, s'agissant des revenus fonciers, M. et Mme C...ont eu connaissance des motifs de droit et de fait ayant conduit aux rectifications opérées à l'égard de la SCI Parma ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions, il s'en réfère à ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour M. et Mme C...qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2015, présenté pour M. et Mme C...qui conclut aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que le CabinetC..., entreprise individuelle au sein de laquelle Mme C... exerçait la profession d'agent immobilier, son époux étant conjoint collaborateur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; que les rectifications envisagées ont été portées à la connaissance de la gérante, Mme C... par deux lettres 3924 adressées au lieu d'exploitation de l'entreprise, les 21 décembre 2006, s'agissant de l'exercice clos en 2003, et 8 juin 2007, s'agissant des exercices clos en 2004 et 2005 ; que, parallèlement, la SCI Parma, détenue à parts égales par M. et Mme C..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2004 et 2005 à l'issue de laquelle elle a été taxée à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés du fait de la réalisation d'opérations en qualité de marchand de biens en application de l'article 35 du code général des impôts ; que les conséquences financières de ces deux vérifications de comptabilité ont été notifiées aux époux C...par deux lettres modèle 2120 des 21 décembre 2006 en ce qui concerne les rehaussements afférents à l'année 2003 et 20 décembre 2007 s'agissant des redressements notifiés au titre des années 2004 et 2005 ; que, par jugement n° 0904685 du 14 décembre 2010, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales en résultant ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par arrêt du 26 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé M. et Mme C...de la totalité des impositions mises à leur charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que, sur pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le Conseil d'Etat a, par décision du 26 décembre 2013, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 26 janvier 2012 de la cour en tant qu'ils annulent le jugement n° 0904685 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Lyon et déchargent M. et Mme C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, résultant des redressements des bénéfices industriels et commerciaux perçus par Mme C...et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour de céans ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) " ;

3. Considérant que la circonstance qu'une provision n'ait pas été remise en cause par l'administration lors d'une première vérification de comptabilité n'interdit pas à cette dernière d'en discuter le bien-fondé au titre d'une année postérieure, à l'occasion d'une seconde vérification dès lors qu'elle figurait au bilan de l'exercice contrôlé pour la première fois et non prescrit ; que, dès lors, la circonstance que les provisions pour dépréciation de stocks à hauteur de 288 113 euros et celles constituées pour risques et charges représentant un montant de 38 013 euros ont été constituées au cours d'exercices antérieurs soumis à une précédente vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002, n'interdisait pas à l'administration d'en discuter le bien-fondé au titre de l'exercice 2003 dès lors qu'elles figuraient au bilan de cet exercice contrôlé pour la première fois et non prescrit ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. " ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, (...), sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal ; que des propositions de rectification relatives au revenu global adressées aux deux conjoints sont suffisamment motivées, alors même qu'elles se bornent à faire référence, sans en joindre une copie, aux propositions de rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux envoyées à l'adresse de l'entreprise de celui des deux époux qui les perçoit ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées des articles L. 54 et L. 54 A du livre des procédures fiscales que l'administration n'est pas tenue de notifier à l'autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux adressée à celui des deux époux qui les perçoit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les propositions de rectifications adressées les 21 décembre 2006 et 20 décembre 2007 à M. et Mme C...relatives au revenu global du foyer au titre des années 2003 à 2005 ne seraient pas suffisamment motivées au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2003 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

7. Considérant que pour contester la réintégration dans les bases imposables du cabinet C...des provisions pour dépréciation de stocks pour un montant de 288 113 euros et des provisions pour risques et charges pour un montant de 38 013 euros constituées au titre de l'exercice 2003, M. et MmeC..., qui n'ont apporté aucun élément permettant de justifier des modalités de détermination du montant de ces provisions ni les évènements ayant concouru à leur détermination, font valoir que la constitution de ces provisions a été validée par l'administration fiscale lors d'une précédente vérification portant sur les exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 ; que, toutefois, des notes manuscrites de la vérificatrice dont les requérants se prévalent et un avis d'absence de redressement par l'administration au titre de l'exercice précédent ne sauraient être regardés comme une prise de position formelle sur la comptabilisation desdites provisions au regard de la loi fiscale au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant que l'administration a également remis en cause une provision d'un montant de 5 000 euros ; que si les requérants soutiennent qu'elle serait liée à un litige avec les acquéreurs de biens vendus par le cabinet C...et serait justifiée par une lettre conservée par l'administration, ledit document, selon les dires non contestés de l'administration, concerne des travaux de bitume, objet d'une provision non remise en cause, distincte de celle en litige, qui a trait, quant à elle, à un compte " Générale des eaux - route de Bruissin à Francheville " ; que cette opération n'a donné lieu à aucun recours de la part des acquéreurs ; que, par suite, Mme C... ne justifiant ni de son principe ni de son montant, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette provision au bénéfice de l'exercice 2003 ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004 :

S'agissant de l'existence d'un acte anormal de gestion :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice net imposable ; que la cession des biens immeubles à un tiers à un prix notablement inférieur à leur valeur réelle ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage consenti sans contrepartie à l'occasion de cette cession constitue, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

10. Considérant le cabinet C...a cédé au cours du mois de décembre 2004 trois biens, situés à Lyon, 308 rue Paul Bert, 26 rue Neuve et 45 rue de Trion, à la SCI Parma à des prix que l'administration a considéré comme très inférieurs aux prix auxquels ils avaient été achetés et ne reflétant pas la valeur du marché ;

11. Considérant que le service a relevé que Mme C...qui avait acquis le 1er octobre 1998 au prix de 58 693 euros un garage et un appartement d'une superficie de 90,50 m² situé 308 rue Paul Bert à Lyon a cédé ces lots à la SCI Parma au prix de 44 805 euros ; que les lots constitués d'un local commercial, d'un appartement de 46,49 m² et de quatre caves situés rue Neuve, acquis au prix de 50 613 euros ont été revendus à la SCI Parma au prix de 31 472 euros ; qu'enfin la maison d'habitation et le local commercial situés rue Trion acquis au prix de 33 538 euros ont été revendus à la SCI Parma au prix de 11 940 euros ;

12. Considérant que l'administration, estimant que lesdits biens avaient été cédés à des prix non seulement inférieurs à leur prix d'acquisition mais également à leur valeur réelle le jour de leur cession, a déterminé leur valeur vénale en se référant aux prix de cessions de biens immobiliers comparables, intervenues dans le même secteur géographique au cours de la même période ; qu'elle a retenu plusieurs termes de comparaison et appliqué à la valeur retenue un abattement de 15 % pour les biens situés rue Paul Bert, 20 % pour ceux situés rue Neuve et 40 % en ce qui concerne la maison d'habitation située rue Trion pour tenir compte du fait qu'ils étaient occupés lors de leur cession ; que ces valeurs, retenues initialement par la commission départementale de conciliation statuant en matière de droits d'enregistrement dus par la SCI Parma, ont été également retenues par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, pour contester la méthode retenue, les requérants soutiennent que les biens en question étaient en mauvais état, qu'ils étaient occupés au moment de leur cession et que leur valeur doit être appréciée eu égard à leur rentabilité locative ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les biens dont s'agit aient été en mauvais état ; que l'administration a tenu compte, en appliquant un abattement, de leur occupation pour déterminer leur valeur réelle ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la méthode qu'ils proposent, basée sur la seule rentabilité locative des biens, ne peut être retenue, dès lors qu'elle n'est fondée que sur un seul élément et que lesdits loyers sont inférieurs à ceux du marché ; que, si les requérants soulignent, pour ce qui est des biens situés rue Neuve et rue Trion à Lyon, composés chacun d'un local commercial et d'un bien à usage d'habitation, qu'ils ont fait l'objet d'une évaluation distincte pour chacun de leurs éléments constitutifs, ce qui a eu pour effet de les surestimer, cette affirmation ne suffit pas à elle seule et en l'absence de tout autre élément, à démontrer le caractère exagéré des valeurs retenues par le service ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a maintenu les valeurs vénales résultant du contrôle d'ailleurs retenues par la commission de conciliation ; qu'enfin, si M. et Mme C...soutiennent que l'état de santé de Mme C...durant cette période ne lui a pas permis d'assurer la gestion de son entreprise, elle n'en justifie pas ; que, par suite, l'administration fiscale, qui démontre que Mme C...avait renoncé à des recettes au profit d'une société dans laquelle elle avait des intérêts sans que cette minoration soit consentie dans l'intérêt direct de son entreprise, était fondée à réintégrer cet abandon de recettes dans les revenus imposables de M. et MmeC..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

S'agissant de la remise en cause de charges exceptionnelles de gestion :

13. Considérant qu'ont été remises en cause trois charges exceptionnelles de gestion d'un montant total de 14 769 euros, correspondant aux sommes versées au notaire lors des ventes, le temps que le décompte définitif soit établi ; que, toutefois, les pièces communiquées par les requérants ne permettent pas de justifier les sommes en cause ; que, par suite, l'administration a, à juste titre, réintégré ces charges ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2005 :

14. Considérant que le service a remis en cause une provision pour dépréciation d'un montant de 70 000 euros, relative à un bien situé à Paris, acquis 210 000 euros ; que, pour démontrer que la valeur réelle du bien est nettement inférieure et que la constitution d'une provision est justifiée, les requérants produisent l'estimation d'une agence immobilière réalisée en 2008 et un compromis de vente signé le 27 décembre 2007 pour un montant de 152 350 euros ; que, toutefois, ces deux éléments ne permettent pas d'établir que la valeur réelle du bien, à la clôture de l'exercice 2005, était inférieure à son prix d'achat ; que l'estimation de l'agence immobilière ne précise pas sur quels termes de comparaison elle s'est fondée ; que le compromis de vente, resté sans suite, a été signé par un tiers qui, par ailleurs, était en relation d'affaires avec le cabinet C...; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a repris cette provision ;

Sur la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

16. Considérant que, compte tenu du caractère répété de dotations de provisions non justifiées, des minorations de produits correspondant à la réalisation de ventes de biens immobiliers à prix minorés à la SCI Parma dont M. et Mme C...détiennent l'intégralité du capital, de la collusion d'intérêts entre le cabinet C...et la SCI Parma constituée par les époux C...tous deux agissant en qualité de professionnels de l'immobilier, l'administration établit la volonté des intéressés d'éluder l'impôt justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées pour les impositions supplémentaires restant à leur charge ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 14LY00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00051
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-30;14ly00051 ?
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